Aujourd’hui, un salarié peut décider de prendre sa retraite à partir de 60 ans. Il bénéficie toutefois d’une pension à taux plein seulement s’il totalise un nombre suffisant de trimestres de cotisation qui varie en fonction de son année de naissance.
Précision : pour les assurés nés en 1949, le nombre de trimestres de cotisation est fixé à 161. Il est allongé d’un trimestre par an pour les générations suivantes.
La loi repousse progressivement de 60 à 62 ans la possibilité de départ à la retraite pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1956. Pour les générations suivantes, l’âge légal de départ à la retraite resterait ensuite fixé à 62 ans.
Précision : pour les personnes nées à partir du 1er juillet 1951, l’âge légal de départ à la retraite serait repoussé de 4 mois par année de naissance pour aboutir à 62 ans pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1956.
Évolution de l'âge légal de départ à la retraiteDate de naissance | Âge de départ | Date de départ |
1er juillet 1951 | 60 ans et 4 mois | 1er novembre 2011 |
1er janvier 1952 | 60 ans et 8 mois | 1er septembre 2012 |
1er janvier 1953 | 61 ans | 1er janvier 2014 |
1er janvier 1954 | 61 ans et 4 mois | 1er mai 2015 |
1er janvier 1955 | 61 ans et 8 mois | 1er septembre 2016 |
1er janvier 1956 | 62 ans | 1er janvier 2018 |
Générations suivantes | 62 ans |
Cette mesure est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 notamment dans le régime général, le régime agricole et le régime des artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux.
L’âge nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, quelle que soit la durée de cotisation de l’assuré, est aujourd’hui fixé à 65 ans.
La loi relève progressivement cet âge de départ à la retraite à taux plein de 65 ans à 67 ans. Ce relèvement commence le 1er juillet 2016 par tranches de 4 mois par année de naissance des assurés, et aboutit à un âge de départ à la retraite à taux plein à 66 ans en 2019 et 67 ans en 2023.
Date de naissance | Âge de départ | Date de départ |
1er juillet 1951 | 65 ans et 4 mois | 1er novembre 2016 |
1er janvier 1952 | 65 ans et 8 mois | 1er septembre 2017 |
1er janvier 1953 | 66 ans | 1er janvier 2019 |
1er janvier 1954 | 66 ans et 4 mois | 1er mai 2020 |
1er janvier 1955 | 66 ans et 8 mois | 1er septembre 2021 |
1er janvier 1956 | 67 ans | 1er janvier 2023 |
Générations suivantes | 67 ans |
Cette mesure est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 notamment dans le régime général, le régime agricole et le régime des artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux.
La loi portant réforme des retraites crée un nouveau cas de départ anticipé à la retraite en raison de la pénibilité de leur carrière. Ainsi, certains assurés justifiant d’un taux d’incapacité physique permanente (IPP) minimum pourront partir à la retraite avant l’âge légal. Cet âge de départ anticipé devrait être fixé par décret à 60 ans. De plus, ils bénéficieront, au moment de leur départ, d’une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés.
En pratique : ce nouveau dispositif s’applique aux salariés des régimes général et agricole et aux travailleurs indépendants agricoles, en principe pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. En revanche, ce dispositif ne concerne pas les travailleurs indépendants non agricoles (commerçants, artisans, industriels, professionnels libéraux), le régime social des indépendants (RSI) ne comportant pas de branche « accident du travail-maladie professionnelle ».
Incapacité provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle
Sont, en premier lieu, concernés les travailleurs qui justifient d’un taux d’IPP au moins égal à un taux fixé par décret (et qui devrait être égal à 20 %). Cette incapacité permanente doit de plus être reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
Rappel : le taux d’incapacité permanente est fixé par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Incapacité provoquée par une exposition à des facteurs de risques professionnels
Sont également concernés les travailleurs qui justifient d’un taux d’IPP compris dans une fourchette établie par décret (vraisemblablement fixée entre 10 % et 20 %) sans pour autant que cette incapacité soit nécessairement provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En pratique, le travailleur qui souhaite partir avant l’âge légal de la retraite devra apporter la preuve qu’il a été exposé, pendant un certain nombre d’années (fixé par décret), à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité (tels que des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, des rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé).
Les modes de preuve apportés par le travailleur seront ensuite validés par une commission pluridisciplinaire (dont la composition et le mode de fonctionnement seront fixés également par décret). L’avis de cette commission s’imposant à la caisse de retraite.
Majoration possible de la cotisation AT-MP
Les dépenses supplémentaires dues à ce nouveau dispositif de départ anticipé à la retraite seront financées en partie par une contribution de la branche « accident du travail-maladie professionnelle » (AT-MP) à la branche vieillesse. Cette contribution devrait entraîner une hausse de la cotisation AT-MP due par les employeurs qui, le cas échéant, sera modulée en fonction de l’importance des risques professionnels existant au sein de chaque secteur.
La loi du 21 août 2003 a prévu un mécanisme de rachat de trimestres de cotisation. Ainsi, en versant une certaine somme, dont le montant augmente en fonction de l’âge du cotisant, chaque assuré peut faire valider jusqu’à 12 trimestres de cotisation destinés à compenser les années d’études supérieures ou les années n’ayant pas permis de valider 4 trimestres.
La loi du 9 novembre 2010 ayant prévu le report progressif de l’âge légal de la retraite à 62 ans, il est possible que le rachat de trimestres de cotisation s’avère finalement inutile si l’acquéreur a totalisé suffisamment de trimestres de cotisation pour bénéficier d’une pension à taux plein tout en n’ayant pas encore atteint le nouvel âge légal pour pouvoir partir à la retraite.
C’est pourquoi, cette même loi prévoit que les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 (les premiers à être concernés par le report de l’âge légal de la retraite) pourront se faire rembourser le montant correspondant à des trimestres rachetés.
Ce remboursement est toutefois soumis à certaines conditions :
- les rachats de trimestres doivent avoir été opérés avant le 13 juillet 2010 ;
- la demande de remboursement doit être présentée dans les 3 ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites (soit d’ici le 10 novembre 2013) ;
- l’assuré ne doit avoir fait valoir aucun des droits à la retraite auxquels il peut prétendre (régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires).
Le montant remboursé aux assurés sera réévalué en fonction du coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse. Il sera, par ailleurs, imposable sur le revenu puisque le montant du rachat des trimestres cotisés était, lui, déductible au titre de l’impôt sur le revenu.
Remarque : cette mesure concerne les assurés du régime général, du régime agricole et du régime des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels, professionnels libéraux).
Jusqu’à présent, un employeur est seulement autorisé à proposer une mise à la retraite à un de ses salariés ayant atteint l’âge nécessaire pour bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein (soit actuellement 65 ans).
Précision : ce n’est qu’à partir de 70 ans qu’une mise à la retraite d’office est envisageable.
Cette proposition de mise à la retraite est soumise à une procédure particulière. Ainsi, 3 mois avant la date anniversaire du salarié concerné, l’employeur doit lui demander par écrit s’il a l’intention de quitter volontairement l’entreprise. En cas de réponse négative dans le délai d’un mois, il est interdit à l’employeur de mettre en retraite le salarié dans l’année qui suit sa date d’anniversaire. L’employeur peut toutefois réitérer sa demande, chaque année, jusqu’aux 69 ans inclus du salarié.
Le report de l’âge nécessaire pour bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein ne commencera qu’à partir du 1er juillet 2016 à raison de 4 mois supplémentaires par an (65 ans + 4 mois) pour aboutir à 67 ans (65 ans + 24 mois) en 2023. Il entraînera le report progressif de l’âge à partir duquel l’employeur pourra proposer au salarié une mise à la retraite.
Exemple : les salariés nés le 1er juillet 1951 pourront faire valoir automatiquement une retraite à taux plein à partir du 1er novembre 2016. Leur mise à la retraite ne pourra donc intervenir qu’à compter de cette date, la procédure d’interrogation devant être lancée au moins 3 mois auparavant, soit avant le 1er août 2016.
Reste la situation des salariés qui seront autorisés à faire valoir une retraite à taux plein, quelle que soit leur durée d’assurance, dès 65 ans (parents ayant élevé au moins 3 enfants, aidants familiaux d’une personne handicapée, assurés handicapés, parents d’enfant handicapé). À compter du 1er juillet 2016, la question se posera pour eux de savoir s’ils pourront être interrogés par leur employeur 3 mois avant qu’ils aient atteint 65 ans (et non 65 ans et 4 mois comme pour les autres salariés).
Conseil : en l’absence de précisions sur ce point, il est prudent de lancer la procédure de mise à la retraite en la calquant sur celle en vigueur pour les autres salariés.
Publié le jeudi 10 février 2011 - © Copyright SID Presse - 2011