Mesures en faveur de l’accès au crédit des petites entreprises

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Depuis le début de la crise économique, les entreprises rencontrent plus de difficultés pour obtenir ou seulement conserver le bénéfice d’un crédit. C’est pourquoi une loi (loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers) votée récemment renforce leur protection en la matière et améliore la transparence des relations contractuelles qu’elles entretiennent avec leur banque et leur assureur-crédit.

Réduction ou interruption d’un crédit bancaire

Pour éviter qu’une entreprise soit brutalement privée de trésorerie ou de financement, sa banque est désormais tenue de lui notifier par écrit toute réduction ou interruption du concours financier, à durée indéterminée et autre qu’occasionnel, qu’elle lui accordait jusqu’alors. Elle doit même respecter un préavis, fixé au moment de l’octroi du concours, pour mettre son projet à exécution.
Et sous peine de la nullité de la rupture, ce préavis ne peut être inférieur à 60 jours. Un délai qui était déjà fixé à 60 jours, mais qui est aujourd’hui imposé par la loi et non plus par un décret, ce qui devrait renforcer l’efficacité de cette mesure de protection.
Et l’entreprise victime d’une réduction ou d’une interruption d’un concours financier est dorénavant en droit d’exiger de son banquier qu’il lui fasse part des raisons qui l’ont amené à agir de la sorte. Une mesure qui devrait permettre d’assurer une plus grande transparence voire un meilleur dialogue entre les entrepreneurs et leur banque.

À noter ce n’est que si l’entreprise en fait la demande que la banque est tenue de motiver sa décision. Et pour ne pas nuire aux intérêts économiques des entreprises, les raisons invoquées par la banque doivent demeurer confidentielles et ne peuvent donc pas être communiquées à d’autres personnes.

Demande de prêt

La loi nouvelle permet également à l’entreprise qui sollicite ou bénéficie d’un prêt d’obtenir de sa banque des explications sur les éléments qu’elle a pris en compte pour la noter. Rappelons que les banques attribuent à chaque entreprise cliente une notation interne qui, selon différents critères, mesure sa solvabilité et donc sa capacité à honorer ses engagements financiers.

À noter là aussi, l’obligation de motivation n’est pas systématique, la banque n’étant tenue de donner des explications que si l’entreprise le lui demande. Des explications qui n’ont pas à être divulguées à d’autres personnes que l’entreprise concernée.

Refus d’une assurance-crédit

Pour éviter d’avoir à supporter les risques d’impayés, les entreprises ont parfois recours à l’assurance-crédit. Ainsi, à l’instar d’une assurance classique pour les sinistres, l’assurance-crédit garantit l’entreprise contre tout ou partie (variable selon les contrats) du montant des factures impayées. En contrepartie, l’assureur perçoit une prime correspondant généralement à un pourcentage du chiffre d’affaires assuré.
Mais en cette période de crise, les entreprises sont susceptibles d’être confrontées au refus ou à la renonciation de leur assureur-crédit de garantir les créances qu’elles détiennent sur un ou plusieurs de leurs clients. Dans ce cas, elles disposent désormais du droit de demander à leur assureur qu’il leur indique les motifs qui l’ont contraint à leur opposer ce refus.

À noter cette mesure s’inscrit dans la lignée des engagements pris en mai dernier par les assureurs-crédit qui se sont notamment engagés à respecter, sauf cas exceptionnels, un préavis d’un mois avant de réduire ou de renoncer à garantir une créance.

Dates de valeur des opérations de paiement

Paiements par chèque
La loi tendant à favoriser l’accès au crédit des entreprises contient également une disposition relative aux dates de valeur des paiements par chèque, qui mérite d’être signalée car elle a vocation à améliorer la trésorerie des entreprises (et des particuliers).
Ainsi, la loi dispose que la date de valeur d’une opération de paiement par chèque ne peut désormais différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôt.
Autrement dit, depuis le 21 octobre dernier (date d’entrée en vigueur de la loi), les banques ne peuvent plus pratiquer des décalages de plusieurs jours entre la date de valeur d’un paiement par chèque et celle à laquelle la somme est portée au crédit du compte de l’intéressé.

Rappel la date de valeur est celle à compter de laquelle l’opération de paiement est prise en compte pour le calcul des intérêts débiteurs ou des intérêts créditeurs.

Autres moyens de paiement
Cette mesure complète celles introduites depuis le 1er novembre 2009 par une ordonnance (n° 2009-866 du 15 juillet 2009) ayant transposé en droit français une directive européenne sur les services de paiement, ordonnance qui est venue modifier les conditions des opérations de paiement autres que par chèque, c’est-à-dire celles effectuées par virement, par prélèvement ou par carte de crédit.

Ainsi, s’agissant des dates de valeur de ces opérations de paiement, les règles sont désormais les suivantes :
- la date de valeur d’une somme créditée sur le compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte de sa banque ;
- la date de valeur du débit inscrit au compte du payeur ne peut, quant à elle, être antérieure au jour où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte ;
- enfin, lorsqu’un particulier, qui n’agit pas pour des besoins professionnels, verse des espèces sur son compte, la somme est disponible aussitôt et sous même date de valeur. Lorsqu’une personne verse des espèces pour des besoins professionnels, la mise à disposition des sommes et la date de valeur sont alors fixées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Quant aux délais d’exécution de ces opérations de paiement, ils sont ramenés à 1 jour ouvrable depuis le 1er novembre 2009. Ce qui signifie que le montant d’une opération de paiement doit être crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l’ordre de paiement par la banque du payeur.

À noter toutefois, jusqu’au 1er janvier 2012, les établissements bancaires seront libres de proposer un délai d’exécution différent, ne pouvant excéder 3 jours.

Des mesures qui, elles aussi, ont vocation à améliorer la trésorerie tant des entreprises que des particuliers...

Références
Loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, JO du 20

Publié le vendredi 29 janvier 2010 - © Copyright SID Presse - 2010