Pour les opérations dont le fait générateur de TVA intervient en en principe à compter du 1er janvier 2012, un nouveau taux de TVA à 7 % est créé. Les produits et services concernés par ce nouveau taux sont ceux qui relevaient du taux de 5,5 % avant le 1er janvier 2012, à l’exception de certains biens et services considérés comme étant de première nécessité qui demeurent taxés à 5,5 % (cf. tableau ci-dessous).
Principaux produits et services demeurant taxés à la TVA au taux de 5,5 % | Principaux produits et services nouvellement taxés à la TVA au taux de 7 % |
Les produits d'origine agricole, de pêche, de pisciculture et d'aviculture non transformés destinés à l'alimentation humaine | Les produits d'origine agricole, de la pêche de la pisciculture et de l'aviculture non transformés lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'alimentation humaine |
Les produits destinés à l'alimentation humaine (à l'exclusion de certains produits : caviar, confiserie, certains chocolats, margarine, graisses végétales, dont le taux est de 19,6 %) | Les services d'aide à la personne (autres que ceux délivrés à des personnes non dépendantes et liés aux gestes essentiels de la vie quotidienne, qui relèvent du taux de 5,5 %) |
L'eau et les boissons non alcooliques | Les spectacles, jeux, divertissements (autres que les 140 premières représentations) qui rélèvent du taux de 2,1 %) |
Les appareillages pour handicapés | Les livres |
La fourniture de logements et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements privés accueillant des personnes handicapées | Les ventes à consommer sur place (y compris les cantines, sauf les cantines scolaires) |
Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovolts-ampères, d'énergie calorifique et de gaz combustible distribués par réseaux | Les ventes à emporter de produits alimentaires ou à livrer en vue d'une consommation immédiate |
Les prestations de services à domicile exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes dépendantes | La fourniture de logements (hôtels, locations meublées, campings classés) |
La fourniture de repas au sein des cantines scolaires | Les travaux portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans |
Les montants des trois malus les plus élevés dus lors de l’acquisition d’un véhicule neuf sont relevés pour les achats de véhicules dont la 1re immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2012.
Exemple Pour les véhicules émettant entre 191 et 230 g/km de dioxyde de carbone, le montant du malus passe de 1 600 à 2 300 €.
Concomitamment, toujours pour les véhicules dont la 1re immatriculation intervient à compter de 2012, le seuil de déclenchement de la taxe annuelle de 160 € due sur les véhicules de tourisme les plus polluants ayant fait l’objet d’une réception communautaire est abaissé à 190 g/km.
Les plus-values relevant du régime des plus-values mobilières des particuliers, réalisées à l’occasion de la cession de chevaux de course ou de sport, bénéficiaient d’un abattement spécifique de 15 % par année de détention comprise entre la date d’acquisition du cheval et la fin de sa 7e année.
Cet abattement est supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012.
À noter Ces plus-values continuent toutefois de bénéficier de l’abattement général de 10 % par année de détention au-delà de la 2e.
La plus-value réalisée par un particulier lors de la cession d’un droit de surélévation d’immeuble, intervenant entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, bénéficie d’un régime d’exonération si le cessionnaire prend l’engagement de réaliser ou d’achever, grâce à ce droit, des locaux destinés à l’habitation dans les 4 ans suivant son acquisition.
Précision En cas de manquement, le cessionnaire est redevable d’une amende égale à 25 % du prix de cession, excepté si ce manquement est la conséquence du licenciement, de l’invalidité (2e ou 3e catégorie) ou du décès de ce dernier ou de son conjoint, ou résulte de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. L’exonération du cédant n’étant, quant à elle, pas remise en cause.
Les bénéficiaires d’une donation ou d’une succession peuvent demander à l’administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l’acte auquel ils sont parties, dans les 3 mois du dépôt ou de l’enregistrement de ceux-ci.
Cette demande présentant l’intérêt de réduire le délai durant lequel l’administration fiscale peut opérer un redressement fiscal au titre de l’acte concerné.
En effet, si, dans les 12 mois suivant la demande, aucun contrôle de l’administration fiscale n’est effectué, aucune rectification ou remise en cause des éléments déclarés n’est, en principe, envisageable.
Ce dispositif, qui s’appliquait de façon expérimentale jusqu’au 31 décembre 2011, est pérennisé.
Les retraités percevant une rente dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (appelé aussi retraite « chapeau ») sont redevables d’une contribution spécifique calculée en appliquant un taux au montant de la rente perçue.
Afin de calculer cette contribution, un nouveau barème, désormais progressif, est mis en place, applicable pour les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
Ainsi, pour les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011, le taux de la contribution est désormais fixé à :
- 7 % pour la fraction de la rente supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
- 14 % pour la fraction de la rente supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
- 21 % pour la fraction de la rente supérieure à 24 000 €.
Pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à com-pter du 1er janvier 2011, le taux de la contribution est fixé à :
- 7 % pour la fraction de la rente supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
- 14 % pour la fraction de la rente supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 v par mois ;
- 21 % pour la fraction de la rente supérieure à 24 000 €.
La loi permet désormais aux contribuables de bénéficier de la part de l’administration fiscale de certaines informations lorsqu’ils :
- font l’objet d’une procédure administrative mettant en cause la valeur de leurs biens (expropriation, procédure de contrôle de la valeur vénale…) ;
- sont soumis à une obligation déclarative faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession ou droits de donation).
Les informations auxquelles ils ont désormais accès portent sur les transactions immobilières réalisées sur des biens comparables à ceux dont ils ont la propriété.
Précision L’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la parution d’un décret.
Le taux du droit de partage a été porté de 1,1 % à 2,5 % depuis le 1er janvier 2012 par la loi du 29 juillet 2011. La loi de finances pour 2012 instaure une exception temporaire à cette augmentation. Ainsi, lorsqu’une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à un droit de 1,1 % et ce même si la convention de divorce est homologuée après le 1er janvier 2012. Cette disposition vise en pratique à ne pas pénaliser les couples qui étaient déjà en instance de divorce avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 et pour lesquels l’homologation par le juge de la convention de divorce n’a pu être prononcée avant la fin de l’année 2011.
Publié le mercredi 25 janvier 2012 - © Copyright SID Presse - 2012