Dans certaines limites, les statuts peuvent prévoir une autre répartition du droit de vote que celle prévue par la loi.
Les règles légales de répartition du droit de vote peuvent être aménagées par les statuts, à condition toutefois :
- de ne pas priver l’usufruitier de son droit de percevoir les fruits (c’est-à-dire les dividendes) ;
- et de ne pas porter atteinte au droit du nu-propriétaire de participer, en sa qualité d’associé, aux décisions collectives.
Précision?: l’usufruitier perçoit uniquement les bénéfices distribués, les réserves ainsi que les sommes assimilées (primes d’émission et de fusion) revenant au nu-propriétaire dans la mesure où il s’agit de valeurs en capital et non de fruits.
Ainsi, à l’instar des règles applicables aux sociétés par actions, les statuts de sociétés dont le capital est divisé en parts sociales peuvent prévoir que le nu-propriétaire aura le droit de voter dans les assemblées extraordinaires et l’usufruitier dans les assemblées ordinaires. Ce schéma de répartition ne pose pas de difficultés particulières puisque les droits respectifs des deux intéressés sont alors respectés.
De même, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions (par exemple, autoriser le gérant à accomplir des actes dépassant les pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts) relèveront du nu-propriétaire, tandis que d’autres (par exemple, l’agrément de nouveaux associés) seront votées par l’usufruitier.
Une question se pose : les statuts peuvent-ils entièrement priver l’usufruitier de son droit de vote au profit du nu-propriétaire ?
On sait que la loi, dans les sociétés par actions, réserve à l’usufruitier le droit de voter les décisions ordinaires et, dans les autres sociétés, les seules décisions concernant l’affectation des bénéfices. Mais elle permet aux statuts d’y déroger. Une clause pourrait donca prioriattribuer au nu-propriétaire le droit de vote dans son ensemble, y compris celui de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
Toutefois, la validité d’une telle clause est loin d’être garantie. En effet, la jurisprudence a considéré que, dans ce cas, l’usufruitier est privé de ses prérogatives essentielles, à savoir le droit d’user du bien et d’en percevoir les fruits, et qu’en conséquence la clause litigieuse doit être annulée.
La prudence commande donc de laisser au moins à l’usufruitier le droit de voter les distributions de dividendes.
À l’inverse, les statuts peuvent-ils entièrement priver le nu-propriétaire de son droit de vote au profit de l’usufruitier ?
Là encore, les statuts peuvent aménager la répartition du droit de vote en faveur de l’usufruitier, voire supprimer purement et simplement le droit de vote du nu-propriétaire.
Mais attention, la suppression du droit de vote du nu-propriétaire au profit de l’usufruitier ne doit pas le priver du droit de participer aux décisions collectives. En effet, ce droit étant reconnu à tout associé, le nu-propriétaire, qui a cette qualité, ne peut être exclu des assemblées. Il en résulte que, même lorsqu’il est statutairement dépossédé du droit de vote, il doit être convoqué aux assemblées générales dans lesquelles il ne vote pas et peut s’y faire entendre, avec voix consultative. Et les mêmes documents d’information que ceux fournis à l’usufruitier doivent lui être remis.
Publié le vendredi 21 avril 2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017