Plusieurs hypothèses de transmission ne remettent pas en cause l’exonération partielle des droits d’enregistrement.
Les signataires de l’engagement collectif et leurs ayants cause à titre gratuit peuvent réaliser entre eux, pendant la durée de l’engagement collectif, des transmissions de titres soumis à l’engagement. Dans ce cas, les titres acquis ou reçus bénéficient de l’exonération au jour de la transmission.
Attention ! Pendant la durée d’engagement individuel, aucune cession n’est en revanche autorisée, y compris au profit d’un signataire du pacte précédemment souscrit.
En cas de cession de titres à un tiers pendant l’engagement collectif de conservation, le pacte demeure valable pour les signataires n’ayant pas rompu leur engagement. À condition toutefois que les signataires non cédants conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement, et, si le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés, que l’engagement soit reconduit pour au moins 2 ans. Le seuil de 20 % ou de 34 % devant en outre demeurer respecté dans ces deux hypothèses.
L’exonération n’est pas remise en cause si le seuil minimum de participation exigé pour l’engagement collectif ou si l’engagement individuel n’est plus respecté en raison :
- d’une fusion, d’une scission ou d’une augmentation de capital, dès lors que les titres reçus en contrepartie de l’opération sont conservés jusqu’au terme de l’engagement ;
- d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
Lorsque l’engagement individuel n’est plus respecté du fait de la donation de l’entreprise transmise au profit des descendants du donateur, l’exonération n’est pas remise en cause au titre de la première transmission à titre gratuit dès lors que les descendants poursuivent l’engagement individuel souscrit jusqu’à son terme.
Sous certaines conditions, l’exonération n’est pas remise en cause en cas d’apport des titres, pendant la période d’engagement individuel de conservation, à une société holding constituée à cet effet. Celle-ci doit avoir pour objet unique la gestion de son propre patrimoine, constitué exclusivement de participations dans la société exploitante dont les titres ont été transmis et dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire.
La société holding doit être détenue en totalité et dirigée directement par les héritiers (ou donataires) ayant souscrit l’engagement individuel de conservation.
La société holding doit alors prendre l’engagement de conserver les titres apportés tandis que ses associés, c’est-à-dire les héritiers (ou les donataires), doivent prendre l’engagement de conserver les titres de la société holding reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Publié le mercredi 05 février 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017