Transmission de titres de sociétés : les points clés du pacte Dutreil

Vous êtes ici : Accueil / Ressources / Dossiers thématiques / Fiscal / Impôt sur le revenu / Transmission de titres de sociétés : les points clés du pacte Dutreil

Conditions d’application

Pour bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement, les titres doivent faire l’objet d’un engagement de conservation et l’un de ses donataires ou héritiers doit diriger l’entreprise.

Souscription d’un engagement collectif de conservation

En premier lieu, pour que l’exonération partielle de droits d’enregistrement puisse jouer, les titres de la société exploitante doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société. En cas de sociétés interposées, l’engagement est souscrit par la société qui détient directement la participation dans la société exploitante.

Précision : si la propriété des titres est démembrée, l’engagement de conservation doit être pris conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire.

D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant s’il s’agit d’un acte sous seing privé ou de la date de l’acte pour un acte authentique. L’engagement doit, en principe, être en cours au jour de la transmission.

En second lieu, cet engagement doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote de la société si elle est cotée, ou sur 34 % de ces mêmes droits dans le cas contraire. Ce quota devant être respecté pendant toute la durée de l’engagement collectif. Par ailleurs, en cas de détention indirecte des titres par une (ou plusieurs) société interposée, le bénéfice de l’exonération suppose que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition.

L’exonération n’est toutefois pas remise en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

Précision : de nouveaux associés peuvent être admis dans un engagement collectif déjà conclu à condition que ce dernier soit reconduit pour une durée minimale de 2 ans.

Point important, en l’absence de souscription expresse d’engagement collectif avant la transmission, le législateur a prévu deux cas dérogatoires permettant néanmoins de bénéficier de l’exonération partielle.

En premier lieu, l’engagement collectif peut être réputé acquis lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient depuis au moins 2 ans le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.

En second lieu, l’engagement peut être pris post mortem, dans les 6 mois du décès, par un ou des héritiers entre eux ou avec d’autres associés.

Engagement individuel de conservation

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit prendre l’engagement individuel dans l’acte de donation ou dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.

En pratique : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de l’engagement.

Exercice professionnel

L’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel précité, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit, en outre, exercer, de façon effective et continue dans la société exploitante, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (si la société opérationnelle est une société de personnes) soit une fonction de direction (si la société opérationnelle est une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Ces fonctions ne devant pas nécessairement être exercées par la même personne pendant toute la durée de l’obligation.

Précision : dans le cadre d’un engagement post mortem, l’administration admet que la condition d’exercice professionnel ne soit remplie qu’à compter de la date de conclusion de l’engagement et que le délai de 3 ans soit décompté à partir de cette même date.

Publié le mercredi 05 février 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017