Les particuliers propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu lorsqu’ils engagent certaines dépenses d’amélioration de la qualité environnementale dans leur résidence principale (ou, sous conditions, dans celle de leur locataire), si celle-ci est située en France et achevée depuis plus de 2 ans.
Ce crédit d’impôt pour la transition énergétique, qui devait prendre fin au 31 décembre 2015, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016.
Une condition supplémentaire est introduite lorsque les travaux doivent être fournis et installés par une entreprise labellisée RGE. Pour que le contribuable puisse prétendre au Cite, la société en charge de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux ou appareils se doit d’effectuer, avant l’établissement d’un devis, une visite du logement afin de valider l’adéquation de ces équipements, matériaux ou appareils au logement. Et la date de la visite devra figurer sur la facture.
La liste des dépenses entrant dans le champ d’application du Cite a été revue.
Ainsi, les dépenses liées à l’acquisition de chaudières à haute performance énergétique peuvent désormais ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt, et non plus les dépenses d’acquisition de chaudières à condensation.
Quant aux dépenses éligibles liées à un équipement de production d’énergie électrique fonctionnant à partir d’une source d’énergie renouvelable, elles sont recentrées sur les équipements utilisant l’énergie hydraulique ou la biomasse. Les équipements produisant de l’électricité à partir de l’énergie éolienne sortent donc du dispositif.
En pratique : les aménagements apportés au dispositif sont applicables aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016. Cependant, les contribuables qui justifient de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures.
La loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015 tirent les conséquences de la loi « Macron » en ce qu’elle a étendu l’objet social des fonds de placement immobilier (FPI) à la location meublée et prévoient un certain nombre d’adaptations à compter de l’imposition des revenus 2015.
Les revenus distribués par les FPI issus de la location meublée sont désormais imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Précision?: les porteurs de parts de fonds de placement immobilier sont toutefois expressément exclus du régime micro-BIC.
L’imposition des plus-values distribuées par un FPI au titre de la cession des logements meublés diffère selon que le porteur de parts a ou non la qualité de loueur en meublé professionnel. Les plus-values sont imposées selon le régime des plus-values professionnelles à court terme lorsque le porteur de parts a la qualité de loueur en meublé professionnel.
Dans les autres cas, ces plus-values sont imposées selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.
Dans le cadre de la cession ou du rachat de parts de FPI, les gains nets sont en principe imposés dans la catégorie des plus-values immobilières des particuliers. Toutefois, ils sont imposés selon le régime des plus-values professionnelles lorsque ces cessions répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
- l’actif du FPI est, au moment de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur des logements loués meublés ;
- le porteur de parts dispose de la qualité de loueur professionnel.
Les propriétaires de Monuments historiques peuvent déduire, dans des conditions plus avantageuses, les charges Les propriétaires de Monuments historiques peuvent déduire, dans des conditions plus avantageuses, les charges foncières supportées. Un régime fiscal dérogatoire qui fait l’objet de deux modifications.
Rappel?: lorsque le monument historique génère des recettes imposables, la totalité des charges foncières peut être déduite des revenus fonciers. Si l’immeuble est partiellement occupé par le propriétaire, ces charges sont alors déductibles pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global. Dans ces deux hypothèses, en cas de constatation d’un déficit foncier, celui-ci est imputable sans limitation de montant sur le revenu global. En l’absence de recettes imposables, les charges peuvent donc être imputées directement sur le revenu global.
Pour bénéficier de ce régime, plusieurs conditions doivent être réunies. Notamment, si l’immeuble est détenu en copropriété ou par une SCI non familiale, il doit faire l’objet d’un agrément.
Pour obtenir cet agrément, l’immeuble doit être classé Monument historique en tout ou partie depuis au moins 1 an lors de la demande et être affecté, dans les 2 ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour 75 % au moins de sa surface habitable.
S’agissant des demandes déposées à compter du 1er janvier 2016, l’agrément est étendu aux immeubles inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. En revanche, ceux ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine ne sont pas concernés.
À compter du 1er janvier 2017, le régime fiscal dérogatoire des propriétaires de monuments historiques sera partiellement étendu aux preneurs d’un bail emphytéotique portant sur de tels monuments lorsqu’ils sont classés Monuments historiques ou inscrits à l’Inventaire supplémentaire.
À noter : le bail devra être conclu pour une durée minimale de 18 ans.
En pratique, le preneur pourra déduire ses charges foncières de ses revenus fonciers. Attention toutefois, le propriétaire ne devra pas, de son côté, relever des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Et en cas de déficit foncier, le preneur bénéficiera également de l’imputation, sans limitation de montant, sur son revenu global.
Précision : le propriétaire ne pourra plus pratiquer la déduction des charges déjà prises en compte par le preneur du bail.
La réduction d’impôt sur le revenu « Malraux » bénéficie aux particuliers qui investissent, en vue de le louer, dans la restauration complète d’un immeuble situé dans certains quartiers urbains. Restauration devant, en principe, être déclarée d’utilité publique.
Sont concernés les immeubles situés dans :
- un secteur sauvegardé ;
- une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;
- une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap) ;
- un quartier ancien dégradé.
Dans ce dernier cas, les opérations de restauration devaient être réalisées au plus tard le 31 décembre 2015. Une faculté d’investissement qui est prorogée aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2017.
Par ailleurs, la réduction d’impôt « Malraux » est étendue à l’investissement dans des biens situés dans de nouveaux quartiers anciens dégradés, à savoir ceux présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle. La restauration devant là aussi être déclarée d’utilité publique.
À noter : cette extension du dispositif s’applique aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
Le dispositif « Pinel » permet aux contribuables qui acquièrent, jusqu’au 31 décembre 2016, des logements neufs ou en l’état futur d’achèvement afin de les louer nus à usage d’habitation principale, de bénéficier, à certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Précision : les contribuables qui souscrivent des parts de société civile de placement immobilier (SCPI) peuvent également bénéficier de l’avantage fiscal, sous réserve que leur souscription soit destinée à financer ces mêmes investissements.
Pour bénéficier de ce dispositif, une condition de mixité des programmes immobiliers avait été prévue. Cette dernière imposait qu’au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, seul un pourcentage de logements pouvait ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Un décret était attendu afin de fixer le montant de ce pourcentage. Finalement, la loi de finances pour 2016 supprime cette condition de mixité, qui n’aura donc jamais été mise en œuvre !
Publié le vendredi 22 janvier 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015