Les modes de règlement alternatif des conflits

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La médiation

La médiation, qui peut être soit judiciaire soit conventionnelle, consiste à faire appel à un médiateur chargé de proposer aux parties une solution pour mettre fin à leur litige.

À l’instar de la conciliation, de laquelle elle est proche conceptuellement, la médiation permet un règlement amiable des conflits par l’intervention d’un tiers appelé ici le médiateur. Toutefois, à la différence de la conciliation, le médiateur propose une solution aux parties et ne se contente pas de les inciter à trouver un accord. Il existe deux types de médiation : la médiation judiciaire, qui est organisée par la loi, et la médiation conventionnelle.

La médiation judiciaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la loi prévoit que le juge – le juge du fond ou le juge des référés en cours d’instance – peut, avec l’accord des parties, désigner un tiers (le médiateur) ayant pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La mission du médiateur est donc de permettre le dialogue entre les parties et de les amener si possible à un accord.

Remarque : le médiateur peut entendre, outre les parties, toute autre personne qui y consent, à condition que les parties soient d’accord. Par ailleurs, il convient de préciser que le médiateur est soumis au secret, et que les déclarations qu’il a recueillies dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord des parties et en aucun cas dans une autre instance.

Le médiateur est choisi par le juge ou par les parties. Il ne s’agit pas nécessairement d’un juriste. Mais il doit avoir la qualification requise eu égard à la nature du conflit et une formation à la pratique de la médiation.

En pratique : la décision du juge qui ordonne la médiation fixe le montant et les modalités de versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

La durée de la mission du médiateur est de 3 mois, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur.

Précision : le juge peut cependant à tout moment mettre fin à la médiation, à la demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également le faire de sa propre initiative, si le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Au terme de sa mission, le médiateur informe le juge par écrit du résultat de celle-ci. L’affaire revient alors devant le juge au jour fixé dans la décision qui a ordonné la médiation.

Par la suite, les parties peuvent demander au juge d’homologuer le constat d’accord intervenu entre elles dans le cadre de la médiation. Cette homologation aura alors pour effet de donner force exécutoire à l’accord que les parties ont réussi à conclure.

La médiation conventionnelle

Les parties à un contrat peuvent aussi recourir à la médiation en dehors du cadre judiciaire, soit par un accord conclu après la naissance d’un conflit, soit en exécution d’une clause du contrat les invitant à entrer en médiation en cas de conflit.

À noter : la médiation conventionnelle, très proche de la conciliation, semble exclue pour les matières intéressant l’ordre public.

Comme dans la médiation judiciaire, l’accord obtenu dans le cadre de la médiation conventionnelle peut également, sur demande des parties, être homologué par le juge.

La médiation conventionnelle entre entreprises a souvent lieu dans le cadre du Centre de médiation et d’arbitrage de la CCI de Paris (CMAP). Selon les statistiques de la CMAP, le temps moyen d’une médiation est de 15h et le coût moyen est de 5 000 € HT (somme à partager entre les parties).

Publié le vendredi 17 juin 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017