Les modes de règlement alternatif des conflits

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L’arbitrage

L’arbitrage se caractérise par la grande liberté laissée aux parties pour convenir de la procédure à suivre et des règles de fond applicables à la résolution du litige.

L’arbitrage est une alternative à la justice étatique pouvant permettre de régler un conflit présent ou à venir. Ainsi, si un conflit survient entre professionnels, ceux-ci peuvent faire appel à un tiers, choisi d’un commun accord, pour rendre ce que l’on appelle une sentence arbitrale qui mettra fin au litige. Ainsi, l’arbitre est un véritable juge dont la décision s’impose aux parties.

Le choix de l’arbitrage peut se faire lorsque naît le litige, par la voie d’un accord entre les parties appelé « compromis ». Mais il peut aussi être exprimé avant la naissance de tout litige par l’insertion dans le contrat d’une « clause compromissoire » aux termes de laquelle les parties décident de soumettre à un arbitre les litiges qui pourraient survenir entre elles à l’occasion du contrat.

L’intérêt de l’arbitrage

L’arbitrage présente de nombreux avantages. Il assure d’abord une certaine discrétion aux parties à un litige car les décisions rendues par les arbitres ne sont généralement pas publiées.

L’arbitrage se caractérise également et surtout par la liberté dont disposent les parties pour organiser les modalités selon lesquelles le litige qui les oppose devra être résolu. Les parties peuvent ainsi convenir ensemble de la composition du tribunal arbitral, de la procédure à suivre et des règles de fond applicables à la solution du litige.

En pratique : plutôt que de définir elles-mêmes toutes les modalités de l’arbitrage, les parties peuvent choisir de recourir au règlement d’arbitrage établis par certains organismes. Cet arbitrage, dit institutionnel, présente l’avantage d’une certaine sécurité juridique pour les parties.

En particulier, les parties peuvent prévoir que le juge arbitral statuera en « amiable compositeur ». Par une clause d’amiable composition, les parties dispensent l’arbitre de suivre les règles de droit et renoncent corrélativement à exiger leur application. L’arbitre pourra ainsi juger en équité ou en considération de l’intérêt commun des parties. Toutefois, l’arbitre, même s’il statue en amiable compositeur, doit respecter les règles d’ordre public, c’est-à-dire les règles de droit de caractère impératif. La clause d’amiable composition emporte, d’autre part, sauf stipulation contraire, renonciation des parties à toute possibilité de recours contre la sentence arbitrale, par voie d’appel.

En outre, la justice arbitrale est généralement plus rapide et elle est le plus souvent rendue par des spécialistes de la matière à laquelle se rapporte le litige. En contrepartie, l’arbitrage est un mode de règlement des litiges assez coûteux et, à ce titre, peu approprié pour les petits et moyens litiges.

Enfin, l’exécution de la sentence arbitrale peut, dans certains cas, nécessiter le recours à une décision d’un juge étatique. En effet, la sentence arbitrale étant dépourvue de force exécutoire, lorsqu’une des parties refuse d’exécuter spontanément la sentence, l’autre partie devra demander au juge étatique ce que l’on appelle « l’exequatur », c’est-à-dire de conférer force exécutoire à la sentence.

Les conditions d’accès à l’arbitrage

Tout d’abord, l’arbitrage peut, en principe, porter sur toutes sortes de conflits. Toutefois, la voie de l’arbitrage est exclue pour certains litiges. C’est le cas notamment pour les litiges relatifs :
- au contrat de travail ;
- au divorce et à la séparation de corps, et de façon générale sur les matières intéressant l’ordre public (les procédures collectives par exemple).

Ensuite, s’agissant des personnes autorisées à recourir à l’arbitrage, les règles varient selon que le choix de l’arbitrage est exprimé dans un compromis ou dans une clause compromissoire. La clause compromissoire est en principe valable uniquement dans les contrats conclus entre professionnels, entre commerçants ou entre professionnels libéraux notamment. Mais peuvent aussi faire l’objet d’une clause compromissoire les contestations :
- relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
- entre des associés d’une société commerciale.

Quant au compromis, toute personne disposant de la capacité juridique – c’est-à-dire juridiquement capable de conclure un contrat – peut conclure un compromis.

Enfin, d’un point de vue formel, la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans le contrat ou dans un document annexe auquel celui-ci se réfère.

Attention : la clause compromissoire doit être rédigée avec le plus grand soin. Il importe que cette clause soit la plus précise et la plus claire possible, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la commune intention des parties de recourir à l’arbitrage.

La clause compromissoire doit en outre, à peine de nullité, désigner les arbitres chargés de résoudre les litiges ou prévoir les conditions dans lesquelles interviendra leur nomination.

Remarque : mieux vaut éviter de désigner nommément les arbitres dans la clause compromissoire, car les éventuels litiges peuvent naître plusieurs années après la conclusion de la clause, et il est possible qu’à ce moment, le ou les juges arbitraux choisis ne soient plus en mesure de régler le conflit.

Les effets de la convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage – qu’elle prenne la forme d’un compromis ou d’une clause compromissoire – vaut renonciation des parties à soumettre les litiges qui les opposent à un tribunal étatique, et les oblige à porter ces litiges devant les arbitres.

Une fois la convention conclue, il est donc en principe interdit à l’une ou l’autre des parties – à condition bien sûr que la convention d’arbitrage soit régulière – de saisir une juridiction étatique.

Publié le vendredi 17 juin 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017