La charge pour laquelle la provision pour licenciement est constituée doit être probable à la clôture de l’exercice et déductible.
Pour être fiscalement déductibles, les indemnités de licenciement au titre desquelles les provisions sont constituées doivent constituer des charges probables. Le licenciement ne doit donc pas être seulement éventuel mais faire l’objet d’une annonce aux salariés concernés ou à leurs représentants avant la clôture de l’exercice.
En pratique, il doit même exister une décision formelle avant cette date. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement individuel, cette décision peut consister en la convocation du salarié à l’entretien préalable par lettre recommandée.
Dans le cas d’un licenciement collectif, il peut s’agir :
- dans les entreprises de moins de 50 salariés sans représentants du personnel de la convocation à l’entretien préalable par lettre recommandée ;
- dans les entreprises de moins de 50 salariés avec délégués du personnel de l’information et de la convocation des délégués du personnel et de l’information de l’administration ;
- dans les entreprises d’au moins 50 salariés de l’information et de la convocation du comité d’entreprise ou de l’établissement d’un plan social.
Rappel : le caractère probable des indemnités doit résulter d’événements en cours à la clôture de l’exercice et non pas d’événements postérieurs à cette clôture.
Bien entendu, les indemnités de licenciement ne doivent pas être certaines. Si tel est le cas, elles constituent des charges de l’exercice, directement déductibles du résultat. Le licenciement ne doit donc pas encore être prononcé à la clôture de l’exercice.
Une provision est, par ailleurs, déductible du résultat fiscal si la charge qu’elle anticipe est, elle-même, déductible. Tel est le cas des indemnités de licenciement. Des indemnités qui doivent, en outre, être évaluées avec une approximation suffisante.
Publié le vendredi 20 juin 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014