Le débiteur ne sera plus le seul à pouvoir proposer un plan de continuation : tout créancier d’un membre d’un comité pourra le faire.
Pour rappel, la procédure de redressement judiciaire, qui doit être mise en œuvre par toute entreprise en cessation de paiements, permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, l’apurement de ses dettes et le maintien de l’emploi. Elle peut donner lieu à l’adoption d’un plan de redressement à l’issue d’une période d’observation, pendant laquelle un bilan économique et social de l’entreprise est réalisé.
Outre certaines modifications apportées à la sauvegarde qui sont communes au redressement judiciaire (l’exigibilité immédiate de la fraction non encore libérée du capital social, la possibilité pour tout créancier membre d’un comité de créanciers de proposer un plan de continuation éventuellement concurrent de celui du débiteur), on peut retenir, parmi les principaux autres aménagements de cette procédure, la faculté désormais ouverte à l’administrateur judiciaire, si les capitaux propres de la société demeurent inférieurs à la moitié du capital social, de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée des associés et de voter sur la reconstitution du capital, à la place du ou des associés opposants lorsque le projet de plan prévoit une augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à respecter le plan.
Par ailleurs, lorsque le plan de redressement prévoit des licenciements économiques et que l’employeur ou l’administrateur a consulté au préalable les représentants du personnel sur ce projet et, notamment, sur le plan de sauvegarde de l’emploi, ceux-ci devront, à l’avenir, se prononcer avant une date butoir (au plus tard le jour ouvré précédant l’audience du tribunal statuant sur le plan de redressement).
Publié le vendredi 11 juillet 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014