Les associés de SARL ont le droit, à tout moment, de prendre connaissance des documents sociaux concernant les 3 derniers exercices.
Les associés de SARL ont le droit d’être informés de la marche de la société. À ce titre, ils peuvent, à tout moment, obtenir la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande et prendre connaissance des documents sociaux suivants concernant les 3 derniers exercices :
- comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires) ;
- rapports soumis aux assemblées ;
- procès-verbaux de ces assemblées.
En outre, sauf en ce qui concerne l’inventaire, les associés ont le droit de prendre copie de ces documents.
Ce droit de communication permanent est d’ordre public : toute clause des statuts qui viendrait en supprimer ou en limiter l’exercice serait réputée non écrite.
Il doit être exercé au siège social par l’associé en personne (pas possible de se faire représenter par un mandataire). Sachant que celui-ci peut se faire assister par un expert inscrit sur une liste établie par les cours et tribunaux.
Attention : ces dispositions peuvent parfois être appliquées rigoureusement par les tribunaux. Ainsi par exemple, les juges (Cour d’appel d’Orléans, 22 décembre 2005) ont estimé que le droit de communication ne s’était pas exercé dans des conditions régulières lorsque la consultation des documents sociaux avait eu lieu dans un autre endroit que le siège social et qu’un appareil de reproduction n’avait pas été mis à la disposition des associés qui souhaitaient en prendre connaissance. De même, n’a pas respecté le droit de communication la société qui, saisie d’une demande de consultation par un associé, s’était abstenue de lui préciser les modalités pratiques de mise à disposition des documents et notamment la date à laquelle il pouvait en prendre connaissance (Cour d’appel de Paris, 30 mai 2000). À l’inverse, les juges (Cour d’appel de Paris, 15 décembre 2016) ont estimé qu’une SARL n’avait pas porté atteinte au droit de communication d’un associé en prévoyant que la consultation des documents par ce dernier aurait lieu sur rendez-vous au siège social.
Lorsque le droit de communication des associés n’est pas respecté, ces derniers peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de leur communiquer les documents visés par la réglementation, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
À noter : par le passé (avant une loi du 15 mai 2001), la violation par le gérant du droit de communication des associés était sanctionnée pénalement (amende pouvant s’élever à 9 000 €).
Enfin, précisons que le droit de communication des associés se cantonne aux documents, énumérés ci-dessus, visés par le Code de commerce (art. R. 223-15). Un associé ne saurait donc valablement réclamer communication d’autres documents tels que, par exemple, le grand livre des fournisseurs, les balances fournisseurs et les comptes fournisseurs car ils ne font pas partie de la liste des documents communicables, bien que faisant partie de la comptabilité de la société (Cour d’appel de Besançon, 11 décembre 2001), ou encore des factures ou des bons de livraison d’imprimeur permettant d’établir le tirage réel d’un magazine diffusé par la société (Cour d’appel de Paris, 26 mars 2003).
Publié le vendredi 19 mai 2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017