Le montant de la contribution d’assurance chômage sera minoré ou majoré selon le nombre de contrats courts conclus par l’entreprise au cours des années précédentes.
À compter de mars 2021, le taux de la contribution patronale d‘assurance chômage due sur les rémunérations des salariés, actuellement fixé à 4,05 %, variera entre 3 et 5,05 % selon la pratique de l’entreprise en termes de recours à des contrats d’intérim et des contrats à durée déterminée de courte durée.
Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant ou restant inscrit à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise sera important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage sera élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes sera bas, moins elle sera élevée.
Plus précisément, le taux de la contribution d‘assurance chômage applicable dans l’entreprise sera calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découlera trois possibilités :
- le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution assurance chômage sera minorée ;
- ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution sera majorée ;
- ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspondra au taux de droit commun (4,05 %).
Le taux de séparation de l’entreprise dépendra du nombre de fins de contrat de travail qui lui seront imputées par rapport à son effectif. Ce nombre correspondant à la somme :
- des inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail (contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée) ou à une fin de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim)
- et des fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Précision : seules les inscriptions à Pôle emploi intervenant dans les 3 mois suivant la fin du contrat de travail ou du contrat de mise à disposition seront comptabilisées.
La période de référence sera comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1. Ainsi, pour le calcul du taux dû à compter de mars 2023, seront prises en compte les inscriptions à Pôle emploi ou les maintiens d’inscription survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. Toutefois, pour le taux dû à compter de mars 2021, la période de référence ira du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Et pour le taux dû à compter de mars 2022, elle ira du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, toutes les fins de contrat de travail seront prises en compte sauf :
- les démissions ;
- les fins de contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
- les fins de contrats uniques d’insertion ;
- les fins de contrats de mission conclus entre un salarié temporaire et une entreprise de travail temporaire ;
- les fins de contrats à durée déterminée conclus afin de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat d’insertion notamment) ;
- les fins de contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ;
- les fins de contrats de mise à disposition signés avec des travailleurs intérimaires bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou des travailleurs en contrat à durée indéterminée intérimaire ;
- les fins de mises à disposition de travailleurs par un groupement d’employeurs au bénéfice d’une entreprise adhérente.
L’employeur sera informé, chaque année, du taux de séparation de son entreprise et du taux, minoré ou majoré, de sa contribution d’assurance chômage. Ce taux sera applicable aux rémunérations versées aux salariés du 1er mars d’une année au 28 ou 29 février de l’année suivante.
Il s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception :
- des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
- des contrats uniques d’insertion ;
- des contrats de mission conclus entre un salarié temporaire et une entreprise de travail temporaire ;
- des contrats à durée déterminée conclus afin de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
- des contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ou avec un travailleur handicapé.
Publié le vendredi 28 février 2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2020