La société d’acquêts

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Le régime matrimonial de la séparation de biens qui, contrairement aux régimes communautaires, continue de distinguer les patrimoines de chaque époux, est, en pratique, souvent défavorable au conjoint qui ne possède pas de fortune personnelle ou qui ne travaille pas. C’est pourquoi les époux ont parfois intérêt à tempérer cette situation en insérant dans leur contrat de mariage une clause particulière prévoyant la mise en place d’une société d’acquêts.

Un aménagement du régime de la séparation de biens

Le régime de la séparation de biens, avec adjonction d’une société d’acquêts, fonctionne, pour partie, de la même manière qu’un régime séparatiste. Ainsi, chacun des époux possède des biens personnels qu’il gère en toute indépendance. Et chacun demeure, en principe, seul propriétaire des biens qu’il acquiert durant le mariage ainsi que des salaires et des revenus qu’il perçoit.

Mais les époux peuvent prévoir, et c’est le grand intérêt de la société d’acquêts, un « espace communautaire » au sein même de leur régime séparatiste. Cet aménagement a pour effet de distinguer trois masses de biens : les biens propres à chacun des époux et les biens entrant dans la société d’acquêts, qui seront donc communs. Les époux bénéficient, à ce titre, d’une grande liberté pour composer leur société d’acquêts. Ils peuvent ainsi mettre en commun tout ou partie de leurs revenus, leur résidence principale ou encore un fonds de commerce.

La dissolution de la société d’acquêts

La dissolution de la société d’acquêts obéit en principe aux règles de la communauté légale. Ainsi, sauf stipulation conventionnelle contraire, en cas de décès ou de divorce, le conjoint recevra la moitié de la société d’acquêts.

Les époux peuvent toutefois prévoir dans leur contrat de mariage un avantage matrimonial destiné à renforcer la protection du conjoint survivant (clause de partage inégal, clause de préciput…). Une telle disposition permettra à l’époux survivant de prélever plus que la moitié des biens ou certains biens déterminés de la société d’acquêts, et ce même en présence d’héritiers réservataires (les enfants du conjoint).

Publié le lundi 27 janvier 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013