La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Vous êtes ici : Accueil / Ressources / Dossiers thématiques / Juridique / Contrats / La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Le champ d’application de la réglementation

La notion de relation commerciale établie vise un grand nombre d’acteurs économiques et concerne de nombreuses situations.

Si le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est aussi abondant, c’est principalement parce que le champ d’application de l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie.

Les personnes concernées

L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les SCI, les SCP, les associations, les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’ayant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.

À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent.

Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5e, solliciter réparation du préjudice que lui cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique.

La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre.

La notion de relation commerciale établie

Sont concernées toutes les relations commerciales, que celles-ci portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Peu importe la forme de cette relation et notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes.

Mais pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.

Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.

Précisions : le fait que la relation commerciale entre les parties soit assujettie à une négociation annuelle selon le cadre imposé par l’article L. 441-7 du Code de commerce (relation entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services) n’est pas, selon la commission des pratiques commerciales et les tribunaux, incompatible avec la notion de relation commerciale établie. En revanche, il a été jugé qu’il ne peut y avoir de relation commerciale établie lorsque chaque nouveau contrat est systématiquement précédé d’un appel d’offres : cette mise en compétition privant la relation commerciale de toute stabilité.

Publié le vendredi 13 mai 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017