Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité à l’égard des associés et de la société elle-même lorsqu’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions. En revanche, un dirigeant de société n’est, en principe, pas personnellement responsable à l’égard des personnes étrangères à la société (fournisseurs, clients…) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. En effet, c’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être mise en jeu, celui-ci étant alors tenu d’indemniser sur ses propres deniers la victime du préjudice causé par sa faute. Explications.
Une personne ne peut mettre en cause la responsabilité d’un dirigeant de société qu’à condition de démontrer qu’il a commis une faute dite « séparable » de ses fonctions, personnellement imputable à ce dernier, et qui lui a causé un préjudice. À défaut, elle n’a d’autre choix, pour obtenir réparation, que d’agir en responsabilité contre la société elle-même. Pour les tribunaux, la faute du dirigeant est considérée comme séparable de ses fonctions lorsque :
- d’une part, elle est intentionnelle ;
Exemple : un dirigeant qui trompe volontairement un fournisseur sur la solvabilité de la société, ce qui lui permet de bénéficier de livraisons qu’il n’aurait pas obtenues sans l’accomplissement d’une telle manoeuvre.
- et d’autre part, elle est d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions du dirigeant.
Exemple : un dirigeant qui a commis, à plusieurs reprises, des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale.
Ainsi, la responsabilité du dirigeant ne peut pas être engagée pour une simple faute ou une négligence.
La plupart des mandataires d’une société commerciale, qui exercent des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance, quelle que soit la taille de l’entreprise, sont susceptibles de voir leur responsabilité personnelle mise en cause par des personnes étrangères à la société dès lors qu’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions. Il s’agit notamment des gérants de société à responsabilité limitée (SARL), des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire de société anonyme (SA), et des présidents de société par actions simplifiée (SAS).
L’action en responsabilité personnelle du dirigeant doit être engagée devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société. L’intéressé doit agir, en principe, dans un délai maximal de trois ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le comportement fautif du dirigeant.
Publié le lundi 12 avril 2010 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013