À l’égard de la société et des associés, les dirigeants de société engagent leur responsabilité pour toutes les fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Plus précisément, ils peuvent être sanctionnés pour avoir commis une faute de gestion ou pour avoir violé une loi ou un règlement applicable à la forme de société considérée ou pour ne pas avoir respecté les statuts. À ce titre, les dirigeants peuvent être condamnés en justice à réparer le préjudice qu’ils ont causé à la société et/ou aux associés et donc à leur verser des dommages et intérêts.
Précision : dans le cas où le dirigeant est un organe collégial (par exemple, le conseil d’administration ou le directoire d’une société anonyme), tous ses membres sont, en principe, solidairement responsables pour la faute commise collectivement. Toutefois, chaque membre peut dégager sa responsabilité en établissant qu’il a désapprouvé la décision collective.
En pratique, la responsabilité des dirigeants de société est le plus souvent recherchée sur le terrain de la faute de gestion. Sachant que la notion de faute de gestion n’est pas définie par la loi et qu’elle est appréciée, au cas par cas, par les tribunaux. Il n’y a donc pas de certitude en la matière. Cependant, d’une manière générale, les juges considèrent que constitue une faute de gestion tout comportement du dirigeant qui est contraire ou non conforme à l’intérêt de la société.
Illustrations :
la faute de gestion peut prendre des formes multiples. Ainsi, peut-elle résulter :
- d’actions positives du dirigeant (par exemple, la mise en œuvre d’une politique commerciale ou financière périlleuse ayant causé à la société d’importantes pertes, ou encore le versement à son profit d’une rémunération excessive par rapport aux résultats de la société) ;
- ou, au contraire, de la passivité ou de la négligence du dirigeant (par exemple, le fait pour un administrateur de société anonyme de ne pas avoir surveillé la gestion du directeur général alors que si la surveillance avait été effective, les agissements fautifs commis par ce dernier ne se seraient pas produits).
Lorsqu’ils estiment que le dirigeant a commis une faute de gestion, la société et/ou les associés peuvent donc saisir les tribunaux. Selon les cas, cette action en responsabilité civile engagée à l’encontre du dirigeant prend la forme d’une « action sociale » ou d’une « action individuelle ».
• L’action sociale est destinée à réparer le préjudice que la faute du dirigeant a causé à la société elle-même. Les dommages et intérêts qui sont obtenus dans le cadre de cette action entrent donc dans les caisses de la société.
Dans les SARL et dans les sociétés par actions (SAS, SA), l’action sociale peut être mise en œuvre par un dirigeant de la société ou, à défaut, par un ou plusieurs associés. Dans les autres sociétés, elle ne peut être exercée que par des organes dirigeants.
Toutefois, en pratique, l’action sociale exercée par un dirigeant est rare. Elle ne se rencontre véritablement que dans l’hypothèse d’un changement de dirigeant, le nouveau dirigeant engageant l’action contre l’ancien.
L’action sociale exercée par un associé n’est guère plus courante. En effet, dans la mesure où les dommages et intérêts obtenus dans le cadre de l’action sociale reviennent exclusivement à la société, même lorsqu’elle est exercée par un associé, les associés sont peu enclins à agir. Ce d’autant que les frais de procédure demeurent à leur charge.
• L’action individuelle vise, quant à elle, à réparer le préjudice que la faute du dirigeant a causé personnellement à un associé. Dans le cadre de cette action, les dommages et intérêts obtenus reviennent, cette fois, à l’associé concerné et non pas à la société.
Sachant toutefois qu’un associé ne peut exercer l’action individuelle à l’encontre du dirigeant que s’il a subi un préjudice personnel et distinct de celui éventuellement subi par la société.
Exemples : est considéré comme un préjudice personnel et distinct celui résultant du détournement par le dirigeant de dividendes ayant dû revenir à l’associé. En revanche, n’est pas considérée comme un préjudice personnel distinct de celui de la société la dépréciation des titres sociaux due à la mauvaise gestion du dirigeant, cette dépréciation n’étant que la conséquence du préjudice subi par la société.
Dans les SARL et les sociétés par actions, l’action sociale et l’action individuelle se prescrivent au bout de trois ans à compter du fait dommageable (ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation).
Publié le lundi 11 octobre 2010 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013