Le dirigeant d’une société n’est, en principe, pas responsable à l’égard des personnes extérieures à la société (fournisseurs, clients, partenaires…) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. C’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.
Toutefois, dans certains cas, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée. C’est alors lui qui peut avoir à supporter les conséquences préjudiciables de ses actes en devant indemniser la victime sur ses propres deniers.
À l’égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement. Là encore, la notion de « faute séparable des fonctions » n’est pas définie par la loi. Pour les tribunaux, il s’agit d’une faute d’une particulière gravité, commise intentionnellement et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Et attention, ce n’est que lorsque le tiers parvient à démontrer l’existence d’une faute séparable des fonctions du dirigeant qu’il peut obtenir en justice la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice que cette faute lui a causé. À défaut, il ne peut obtenir des dommages et intérêts qu’en agissant en responsabilité contre la société elle-même.
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commet une faute séparable de ses fonctions le dirigeant ayant fait réaliser des travaux à l’origine de malfaçons n’entrant pas dans l’objet social sans souscrire l’assurance requise. Il en est de même du gérant qui trompe volontairement un fournisseur sur la solvabilité de sa société, ce qui lui permet de bénéficier de livraisons qu’il n’aurait pas obtenues sinon.
En revanche, ne commet pas une telle faute le président du conseil d'administration d'une société anonyme ayant consenti un cautionnement au nom de la société sans autorisation préalable du conseil.
En pratique, l’action en responsabilité contre le dirigeant doit être intentée dans les trois ans qui suivent la réalisation du fait dommageable (ou la révélation de ce fait s’il a été dissimulé).
La mise en redressement ou en liquidation judiciaire d’une société peut exposer ses dirigeants à des sanctions spécifiques.
- Un dirigeant de société peut être condamné au comblement du passif de la société dans le cas où elle a été mise en liquidation judiciaire. Ainsi, lorsque la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion du dirigeant ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait (ou par certains d'entre eux) ayant contribué à la faute de gestion sur leurs deniers personnels. Et en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables.
Illustration la tenue irrégulière de la comptabilité d’une société par son dirigeant constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif dès lors qu’elle a privé la société d’un outil de gestion qui aurait pu permettre à ce dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de déposer le bilan afin d’éviter une poursuite d’activité préjudiciable aux créanciers.
- La faillite personnelle du dirigeant peut être prononcée, en marge d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, notamment lorsqu’il peut lui être reproché l’un des agissements suivants :
- avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ;
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société ;
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société ;
- avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
- avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
- avoir fait disparaître des documents comptables.
La faillite personnelle entraîne des conséquences lourdes car elle emporte interdiction temporaire de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise individuelle ou société.
Publié le lundi 11 octobre 2010 - © Copyright SID Presse - 2010