La réserve héréditaire est une part du patrimoine du défunt qui doit obligatoirement revenir à certains héritiers dits réservataires. Or, il peut arriver qu’une libéralité (donation, legs) consentie par le « futur défunt » entame cette réserve. En pareil cas, les héritiers concernés peuvent soit demander à ce que cette libéralité soit réduite afin de recevoir l’intégralité de leurs droits, soit au contraire accepter cette éventualité en renonçant par anticipation à exercer l’action en réduction. Cette renonciation volontaire est le plus souvent envisagée, par exemple, pour avantager un enfant handicapé ou encore faciliter la transmission d’une entreprise au sein de la famille.
La loi permet donc aux héritiers réservataires (les enfants notamment), à condition que la succession ne soit pas encore ouverte, de renoncer par avance à l’exercice de l’action en réduction. Ainsi, l’héritier accepte de se voir priver de tout ou partie de sa part de réserve au moment du règlement de la succession. La renonciation ainsi conclue par un héritier peut porter sur la totalité de la réserve, sur une fraction de celle-ci seulement, ou encore sur un bien déterminé.
En pratique, cette renonciation doit être établie du vivant du « futur défunt » par un acte authentique reçu par deux notaires, au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires déterminés. En effet, à défaut de désignation, elle serait nulle. Ce bénéficiaire pouvant être un autre héritier ou encore une personne extérieure à la famille.
L’héritier ne peut demander la révocation de sa renonciation anticipée que dans trois cas seulement :
- si le « futur défunt » n’a pas rempli ses obligations alimentaires envers lui ;
- si, au jour de l’ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
- si le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre lui.
Et encore la révocation n’est-elle pas automatique, le renonçant devant en faire la demande en justice.
À noter : aucune contrepartie à une renonciation anticipée n’est autorisée. Le renonçant ne peut pas demander au « futur défunt » de lui verser une somme d’argent ou de lui donner un bien en échange de sa bonne volonté. Il doit obligatoirement s’agir d’un acte gratuit !
Publié le vendredi 04 avril 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014