La clause de réserve de propriété

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Le droit de revendication du bien vendu

Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur la marchandise vendue avec réserve de propriété lorsqu’il n’a pas reçu un paiement intégral du prix à l’échéance prévue.

Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur la marchandise vendue avec réserve de propriété lorsqu’il n’a pas reçu le paiement intégral du prix à l’échéance prévue. En pratique, il lui suffit de mandater un huissier de justice pour qu’il procède à une saisie du bien vendu entre les mains de l’acheteur (cas où l’acheteur ne fait pas l’objet d’une procédure collective).

En cas de procédure collective de l’acheteur

La clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cas, en effet, le vendeur, qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix, peut exercer une action en revendication du bien vendu.

Par cette action, il pourra obtenir la restitution du bien vendu. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.

L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives.

D’abord, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur.

Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé). Mais aussi lorsque le bien a été détruit ou volé, l’action en revendication s’exerçant, cette fois, sur l’indemnité d’assurance.

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire dans les trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

En cas de revente du bien vendu avec réserve de propriété

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur.

Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance du prix ou d’une fraction du prix de revente que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à la condition que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication.

Publié le vendredi 23 septembre 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2016