En principe, seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé.
La question de savoir qui, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, a la qualité d’associé est un serpent de mer du droit des sociétés. L’intérêt pratique de cette question n’est pas neutre, la loi subordonnant l’exercice de certains droits à la qualité d’associé (notamment le droit de solliciter en justice une expertise de gestion, d’exercer l’action sociale ou encore de nommer un commissaire aux comptes).
Pendant longtemps, la doctrine dominante, suivie par plusieurs tribunaux, avait imposé l’idée que seul le nu-propriétaire avait la qualité d’associé. Mais depuis quelques années, cette thèse est remise en cause par des voix dissonantes qui considèrent que l’usufruitier devrait, lui aussi, se voir reconnaître la qualité d’associé. Pour les praticiens, il ne reste donc plus qu’à espérer que la Cour de cassation ou, mieux, un texte, vienne définitivement trancher cette question.
Fort heureusement, l’incertitude qui entoure la question de savoir qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, a la qualité d’associé ne pèse pas sur celle, plus sensible en pratique, de l’attribution du droit de vote et des prérogatives financières attachées aux titres grevés d’usufruit.
Publié le vendredi 16 octobre 2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015