Le Code du travail et la Cour de cassation exigent que les accords relatifs au forfait jours prévoient des mesures suffisantes pour garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
La loi impose à l’employeur d’organiser, avec chaque salarié en forfait jours, un entretien annuel portant sur :
- sa charge de travail ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération.
Mais au-delà de cette obligation légale, la Cour de cassation exige bien d’autres garanties ! Ainsi, les accords collectifs relatifs au forfait jours doivent comporter des dispositions destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés, c’est-à-dire à assurer « la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires », de même qu’une amplitude et une charge de travail « raisonnables » et une « bonne répartition, dans le temps, du travail » des salariés.
Concrètement, l’accord doit donc prévoir des modalités de contrôle et de suivi régulier du nombre de jours travaillés, des temps de repos et de la charge de travail du salarié.
Concernant l’amplitude de travail, l’accord peut par exemple prévoir des repos hebdomadaires ou quotidiens supérieurs à la durée légale. Il peut également mettre en place un document de contrôle tel qu’un relevé hebdomadaire ou mensuel des journées ou demi-journées travaillées établi par le salarié, puis remis à son supérieur hiérarchique, ce dernier étant alors en mesure de contrôler la charge de travail. Un système d’alerte par le salarié peut aussi être instauré, notamment en cas de surcharge de travail imprévue (nouvelle mission, arrivée d’un nouveau client, contraintes liées aux évolutions législatives et réglementaires…) pour que l’employeur y apporte une réponse en termes de charge et d’organisation du travail.
Mais l’accord peut également prévoir d’autres mesures, telles que la fermeture des locaux de l’entreprise ou le blocage de la messagerie professionnelle sur certaines plages horaires ainsi que durant le week-end (convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec »), ou bien encore le droit pour les salariés de « ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance » durant leurs périodes de congé (convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes).
Publié le vendredi 26 juin 2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015