Le forfait jours est un aménagement particulier du temps de travail réservé aux salariés autonomes.
Alors que la durée du travail est généralement calculée sur une base horaire hebdomadaire, le forfait jours consiste à décompter le temps de travail des salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année (en principe, 218 jours maximum).
Précision : la rémunération des salariés est forfaitaire et indépendante des heures de travail réellement effectuées, le paiement d’heures supplémentaires étant donc exclu.
De ce fait, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
- à la durée légale de travail fixée à 35 h hebdomadaires ;
- à la durée quotidienne maximale de travail de 10 h ;
- à la durée hebdomadaire maximale de travail (48 h par semaine, en principe).
Attention cependant, car ils doivent bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire minimaux, soit 11 h par jour et 35 h continues par semaine, ainsi que des jours fériés et des congés payés.
À savoir : le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins 10 %.
Compte tenu de sa spécificité, le forfait jours n’est pas applicable à tous les salariés. En effet, selon le Code du travail, seuls peuvent être concernés :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
- et les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées (commerciaux, télétravailleurs…).
Commentaire : la Cour de cassation effectue un contrôle strict du degré d’autonomie dont disposent les salariés soumis au forfait jours. Ainsi a-t-elle estimé qu’un travailleur dont l’emploi du temps était déterminé par sa direction, laquelle définissait le planning de ses interventions auprès des clients, n’était pas autonome dans l’organisation de son emploi du temps et ne pouvait relever d’un forfait jours. Elle a retenu la même solution concernant un salarié qui n’était pas libre de choisir ses repos.
Publié le vendredi 26 juin 2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015