La réduction du capital dans une société est soumise au droit d’enregistrement et si elle donne lieu à une répartition au profit des associés/actionnaires, les sommes versées sont, en principe, taxées en tant que revenus distribués.
Le procès-verbal actant la réduction du capital est assujetti à la formalité d’enregistrement. Le coût fiscal, pour une réduction par annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres avec remboursement aux associés/actionnaires, est celui du droit fixe de 375 €, qui est porté à 500 € pour les sociétés dont le capital est supérieur ou égal à 225 000 €.
Attention : dans le cas d’une réduction du capital par rachat des titres, si l’opération a donné lieu à deux actes (un acte constatant la réduction et un acte de cession pour le rachat), l’opération sera assujettie à deux séries de droits d’enregistrement : le droit fixe de 375 € (ou 500 €) et le droit proportionnel applicable au prix de cession.
Lorsque la réduction du capital ne donne pas lieu à remboursement aux associés/actionnaires, elle est soumise au droit fixe de 125 €.
Si la réduction du capital n’a donné lieu à aucune répartition au profit des associés/actionnaires (répartition motivée par des pertes, en particulier), il n’y a pas d’imposition.
Dans le cas contraire, les sommes versées aux associés/actionnaires dans le cadre d’une opération de réduction du capital sont en principe taxées en tant que revenus distribués (sauf les sommes présentant le caractère de remboursement d’apport ou de prime d’émission, à condition que tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale aient été auparavant répartis).
Toutefois, depuis le 1er janvier 2015, dans le cas d’une réduction du capital par rachat de droits sociaux, les sommes ou valeurs versées aux associés/actionnaires à ce titre relèvent du seul régime des plus-values. Il s’agira précisément :
- du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux pour les associés/actionnaires personnes physiques détenant les titres dans le cadre de leur patrimoine privé ;
- du régime des plus-values professionnelles pour les entreprises.
À noter : ces règles s’appliquent également aux sociétés civiles à l’impôt sur les sociétés. En revanche, dans les sociétés civiles relevant de l’impôt sur le revenu, lorsque la réduction du capital est motivée par le retrait d’un associé et donne lieu à l’attribution à ce dernier d’éléments d’actifs sociaux, l’opération peut être assimilée à une dissolution partielle de la société. De ce fait, l’éventuelle plus-value sera imposée de la même façon que s’il y avait eu cession à titre onéreux des éléments d’actifs attribués. Et par principe, l’imposition correspondante est supportée, non par l’associé sortant, mais par les associés présents à la clôture de l’exercice au cours duquel l’opération a été mise en œuvre (au prorata de leurs droits sur le résultat). Il est possible de déroger à cette règle par une convention. Toutefois, cette convention n’aura d’effet qu’entre les parties et ne sera pas opposable à l’administration fiscale, qui considère que seuls les associés présents à la clôture sont redevables de l’impôt.
Publié le vendredi 24 mars 2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017