En tant que « simple » mandataire social, le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne bénéficie pas de la réglementation du droit du travail. En revanche, lorsqu’il est également salarié de sa société, il peut alors profiter de toutes les garanties attachées à ce statut, telles que le droit aux congés payés, la protection contre le licenciement ou encore le bénéfice de l’assurance chômage. Ce cumul des statuts n’est toutefois permis qu’à certaines conditions…
Pour se prévaloir du statut de salarié, le gérant de SARL doit être titulaire d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
Ainsi, d’une part, les fonctions salariées occupées par le gérant doivent être nettement distinctes de celles qu’il exerce au titre de son mandat social. Il doit donc s’agir de fonctions techniques, étrangères aux fonctions inhérentes à la gestion de la société (par exemple, directeur commercial, chef d’atelier…).
D’autre part, le gérant, en tant que salarié, doit être placé sous la subordination de la société. Si tel peut être le cas pour le gérant associé minoritaire ou même égalitaire (détenant respectivement moins de 50 % ou 50 % des parts sociales), le gérant majoritaire qui, par définition, assume l’entière direction de la société sans être placé sous l’autorité et le contrôle d’un employeur ne peut jamais revendiquer le statut de salarié.
Enfin, le gérant doit percevoir, en contrepartie de ses fonctions salariées, une rémunération d’un montant considéré comme normal pour le poste occupé.
Attention le contrat de travail conclu dans le but de contourner la loi (notamment pour assurer au gérant un statut injustifié de salarié) encourt la nullité, avec à la clé l’obligation pour l’intéressé de restituer les salaires perçus à ce titre.
Le contrat de travail et le mandat social obéissent chacun à des règles propres. Ainsi, lorsqu’elle envisage de modifier ou de révoquer le mandat du gérant, la société doit agir dans les formes prévues par le droit des sociétés. Lorsqu’elle entend rompre son contrat de travail, elle doit, cette fois, appliquer le droit du travail.
Sachant que la modification ou la fin du mandat social du gérant n'entraînent pas ipso facto la modification ou la rupture de son contrat de travail. De même, le retrait d'un mandat social confié à un salarié ne constitue pas, en soi, une modification de son contrat de travail. L'intéressé ne peut donc pas s'estimer licencié dès lors que le retrait ne s'accompagne pas d'une modification de ses fonctions techniques salariées.
Au moment d’accorder au gérant de SARL le droit à l’assurance chômage, Pôle emploi vérifiera s’il a bien rempli toutes les conditions du contrat de travail, et en particulier l’existence d’un lien de subordination entre la société et lui.
Aussi est-il fortement conseillé d’interroger Pôle emploi à titre préventif sur la situation du gérant et ses droits futurs au chômage. Pôle emploi étant ensuite lié par l’avis qu’il donne.
Publié le vendredi 07 octobre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011