La signature d’une transaction avec l’Urssaf ne peut intervenir qu’au terme d’une procédure particulière.
L’employeur ou, le cas échéant, son avocat ou son expert-comptable, doit adresser une demande de transaction écrite et motivée au directeur de l’Urssaf. Elle doit comporter les références de la mise en demeure visée, les documents et supports d’information utiles à l’identification des montants faisant l’objet de la demande, le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que son numéro d’inscription au régime général de la Sécurité sociale.
Le directeur de l’organisme dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa décision qu’il n’a pas à motiver même si elle est négative. L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande de l’employeur.
Précision?: lorsque la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Ce dernier dispose alors de 20 jours pour lui transmettre les documents sollicités. À défaut, la demande de transaction devient caduque.
Si le directeur de l’Urssaf accepte la demande de l’employeur, il doit convenir avec lui d’une proposition de protocole transactionnel. Cette proposition devant par la suite être approuvée par la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale (MNC).
Si cette dernière ne s’est pas prononcée à l’expiration d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois), la transaction est réputée approuvée. Étant précisé que pour être valable, la transaction doit comporter des concessions réciproques de la part de chaque partie. Le montant de la transaction étant égal à la différence entre le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure et le montant figurant dans la proposition de transaction.
À noter?: tant que la MNC n’a pas rendu sa décision, chacune des parties peut décider d’abandonner la procédure.
Publié le vendredi 27 mai 2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017