De façon générale, dans les sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés, ce sont les associés qui imputent le CICE sur leur impôt personnel.
De façon générale, ce sont les associés des sociétés de personnes (non soumises à l’impôt sur les sociétés) qui imputent le CICE sur leur impôt personnel. Dans ce cadre, le CICE est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans la société. Une répartition différente des droits à CICE est admise mais elle suppose la souscription d’une convention entre les associés à cet effet.
En revanche, la proportion d’utilisation des moyens en personnel par les associés d’une société civile de moyens ne peut pas servir de base à la répartition de leurs droits à CICE. Concrètement, le fait qu’un ou plusieurs associés contribuent au paiement des salaires est sans incidence sur cette répartition.
Enfin, le préfinancement du CICE ne peut pas être demandé par la société de personnes elle-même, mais par ses associés, qui seront les seuls titulaires de la future créance de CICE.
Précision : seuls les associés redevables de l’impôt sur les sociétés ou qui participent à l’activité de l’entreprise peuvent utiliser leur quote-part de CICE.
Publié le vendredi 05 décembre 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017