Le CICE s’impute, en principe, sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année de versement des rémunérations.
Le CICE est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.
Et si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement à ce titre, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années suivantes, sachant que la fraction non imputée à l’issue de cette période sera remboursée à l’entreprise.
À savoir : les PME (au sens communautaire), les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises nouvelles (pour l’année de création et pour les 4 années suivantes) et certaines entreprises en difficulté peuvent toutefois bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance non imputée l’année de constatation du CICE.
Pour les sociétés soumises à l’IS, l’administration n’autorise l’imputation de la créance de CICE que sur le solde de cet impôt.
Ces sociétés ne peuvent donc pas utiliser leur créance de CICE pour se libérer des acomptes d’IS dus postérieurement à la constatation de cette créance.
Il existe toutefois deux exceptions à cette règle pour les créances restituables immédiatement (PME au sens communautaire, JEI, entreprises nouvelles et entreprises en difficulté) ou à l’issue du délai d’imputation de 3 ans.
À noter : en revanche, les créances de crédit d’impôt recherche, les créances nées du report en arrière des déficits et le crédit d’impôt Corse peuvent s’imputer, par principe, sur les acomptes d’IS.
Il convient enfin de noter que les entreprises ne peuvent bénéficier du CICE que si elles sont à jour de leurs obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale mais également auprès des organismes sociaux.
Publié le vendredi 05 décembre 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017