Le choix du nom d’une entreprise est libre, sous réserve de respecter les droits des tiers.
Le choix du nom d’une entreprise ne doit pas porter atteinte aux droits que des tiers peuvent détenir sur cette « appellation ».
Droits qui résultent d’une marque, d’une création littéraire, d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial déjà existant. On reconnaît en effet dans ce domaine une priorité d’usage : l’entreprise qui a adopté en premier un nom commercial ou une dénomination sociale peut ainsi engager des poursuites contre celui qui utilise ce nom ou cette dénomination sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle n’obtiendra toutefois gain de cause, à savoir l’interdiction d’utiliser le nom choisi par le tiers, que si celui-ci crée un risque de confusion avec le sien.
Précision : un tel risque existe si le tiers emploie une appellation identique ou quasi identique à la dénomination de l’entreprise et s’il exerce son activité sous ce nom dans la zone géographique où l’entreprise est connue du public. Par ailleurs, les juges apprécient le risque de confusion entre une dénomination sociale et une marque postérieure déposée par un tiers en fonction du degré de similitude entre les produits ou les services commercialisés par la société et ceux désignés par la marque.
Choisir un nom identique à une marque notoire ou renommée peut être dangereux, même en l’absence de risque de confusion avec l’entreprise qui est titulaire de cette marque (par exemple, parce qu’elle ne propose pas les mêmes produits ou les mêmes prestations). En effet, cette dernière peut agir en justice contre le tiers pour faire interdire l’utilisation de cette dénomination sociale si elle estime que celui-ci fait un usage parasitaire de son nom (en profitant « indûment » de la renommée de sa marque pour exploiter ses propres produits).
Le nom d’une entreprise peut comporter le nom patronymique d’un tiers lorsque aucun risque de confusion avec un autre entreprise n’est possible (ce qui est le cas lorsque le nom est répandu ou banal).
Par ailleurs, une société peut porter comme dénomination sociale le nom de famille d’un associé, même si ce nom est porté par un concurrent ou par une autre société, mais à condition que l’associé n’ait pas apporté ce nom à cette autre société et qu’aucun risque de confusion entre les sociétés ne soit possible.
Précision : lorsqu’un associé se retire d’une société à laquelle il a donné son nom, il ne peut pas, sauf convention contraire, demander une modification de la dénomination sociale de celle-ci. Car ce nom patronymique est devenu un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la société.
Une première précaution consiste donc pour le créateur d’entreprise à vérifier si le nom qu’il envisage est disponible en effectuant une recherche sur la base de données d’Infogreffe ( www.infogreffe.fr ) qui donne accès, gratuitement, aux noms, noms commerciaux, dénominations sociales et enseignes répertoriés au registre du commerce et des sociétés.
Cette recherche doit être complétée par une consultation de la base de données des marques tenue par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), bases-marques.inpi.fr. ( http://bases-marques.inpi.fr/ )
Et si le créateur souhaite créer un site Internet, il doit interroger l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) sur la disponibilité du nom de domaine en « .fr », « .eu »… qu’il souhaite utiliser.
À noter : des recherches plus approfondies (et payantes) auprès de l’Inpi permettent de vérifier s’il existe des marques similaires au nom envisagé (les précédentes démarches visant uniquement les appellations strictement identiques). La simple similarité entre deux appellations pouvant également justifier l’engagement d’une action en concurrence déloyale.
Publié le mercredi 11 décembre 2013 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017