Les juges refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur dans la mention manuscrite est simplement matérielle et ne porte pas atteinte au sens ni à la portée de celle-ci.
Les tribunaux refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur commise dans la reproduction de la mention est mineure et n’affecte donc ni le sens ni la portée de celle-ci.
Ainsi, pour les juges, un cautionnement est valable :
- même si la ponctuation a été omise ( Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-11106 ) ;
- si le mot « banque » a été substitué à celui de « prêteur » ( Cass. civile 1 re , 10 avril 2013, n° 12-18544 ) ;
- ou encore si, après les mots « je m’engage à rembourser au prêteur », a été ajouté « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d’actifs » ( Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24778 ).
De même, les juges ont refusé d’annuler un cautionnement souscrit au profit d’une banque par un dirigeant d’une société qui faisait valoir que la mention manuscrite n’avait pas été écrite de sa main mais par sa secrétaire. En effet, dans la mesure où cette dernière avait rédigé la mention à la demande du dirigeant, qui écrivait mal le français, et en sa présence, les juges ont considéré qu’il avait eu pleinement conscience de son engagement, tout autant que s’il l’avait écrite lui-même ( Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18364 ).
À noter : parfois, l’omission de certaines mentions dans la mention manuscrite ne rend pas le cautionnement nul mais emporte néanmoins des effets. Ainsi, lorsque le mot « intérêts » ne figure pas dans la mention, les juges considèrent que le cautionnement ne couvre que le principal de la dette ( Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24706 ). De même, si les termes « mes biens » ont été oubliés, la caution n’est engagée que sur ses revenus ( Cass. com., 1 er octobre 2013, n° 12-20278 ).
Publié le vendredi 04 mai 2018 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017