Les juges annulent un cautionnement lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci.
Pour tenter d’échapper à leur obligation de caution, les dirigeants de société n’hésitent pas à invoquer en justice l’existence d’une erreur dans la mention manuscrite. Parfois, ils obtiennent gain de cause, et parfois non, comme en témoignent quelques affaires récentes...
Un dirigeant de société a de grandes chances de faire annuler un cautionnement lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci, de sorte qu’il a pu mal comprendre l’étendue de son engagement.
Ainsi, un cautionnement a été annulé au motif que la durée indiquée dans la mention n’était pas suffisamment précise. En l’espèce, la mention stipulait un engagement du gérant jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal (c’est-à-dire la société). Les juges ont estimé que cette mention ne permettait pas à l’intéressé de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci. Et ce, même si, en sa qualité de gérant, il aurait évidemment eu connaissance d’un éventuel report de cette date ( Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24294 ).
A également été invalidé un cautionnement dont la mention manuscrite comportait une erreur sur l’identité du débiteur. En l’occurrence, la mention faisait état du nom d’une filiale au lieu de celui de la société cautionnée ( Cass. com., 15 novembre 2017, n° 15-27045 ).
Même punition pour un acte de cautionnement sur lequel le dirigeant avait écrit se porter « caution de 240 000 € » au lieu de « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € ». Ici, l’indication du débiteur principal et les mots « dans la limite de » avaient donc été oubliés. De plus, plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification avaient été omises. Pour les juges, l’accumulation de ces irrégularités constituait une méconnaissance significative des obligations légales qui affectait le sens et la portée de la mention manuscrite ( Cass. com., 10 janvier 2018, n° 15-26324 ).
Publié le vendredi 04 mai 2018 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017