La réduction de capital - opération utilisée le plus souvent à l'occasion de la sortie d'un associé (attribution de fonds sociaux) ou pour apurer les pertes d'une société (absence d'attribution de fonds sociaux) - est depuis le 1er janvier 2009 soumise, dans certains cas et sous réserve de l'application de la théorie de la mutation conditionnelle, au droit fixe de 375 €, porté à 500 € lorsque le capital de la société est au moins égal à 225 000 €. Précision selon les commentaires administratifs, le seuil de 225 000 € est apprécié à l'issue de la réalisation de l'opération de réduction de capital. Ainsi, lorsqu'une société disposant d'un capital initial de 250 000 € le réduit à 220 000 €, le montant du droit fixe éventuellement exigible est de 375 €.
Depuis le 1er janvier 2009, sont soumis au droit fixe de 375 ou 500 €, selon que le capital social excède ou non 225 000 €, et sous réserve de l'application de la théorie de la mutation conditionnelle :
- les réductions de capital intervenues par voie d'annulation ou de réduction du nominal ou du nombre de titres ;
- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, se traduisant par l'attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations (l'acte de rachat préalable ne bénéficiant pas en revanche de ce droit fixe).
Rappel
jusqu'au 31 décembre 2008, l'administration fiscale soumettait les réductions de capital avec remboursement ou attribution de biens sociaux au droit de partage de 1,10 %. La chambre commerciale de la Cour de cassation a sanctionné l'application de cette imposition dans une décision du 23 septembre 2008.
Une jurisprudence qui a été intégrée au Code général des impôts par la loi de finances rectificative pour 2008. Et depuis le 1er janvier 2009, le droit de partage n'est plus dû pour ces opérations. Autre conséquence de cette jurisprudence, les contribuables ayant acquitté le droit de partage en 2008, à l'occasion d'une réduction de capital ont la possibilité, jusqu'au 31 décembre 2010, de présenter une réclamation afin d'appliquer le droit fixe de 125 € et d'obtenir le remboursement du différentiel.
En revanche, le boni attribué aux associés à l'issue des opérations de liquidation de société reste, lui, assujetti au droit de partage de 1,10 %.
Par ailleurs, demeurent soumises au droit fixe des actes innomés de 125 € :
- les réductions de capital sans attribution de fonds sociaux (apurement des pertes, compensation avec le capital non versé) ;
- les réductions de capital de sociétés unipersonnelles (EURL, SASU, etc.) ;
- les réductions de capital qui ne précisent pas les parties prenantes à l'opération (exemple annulation d'un titre sur quatre) qui sont considérées comme simplement préparatoires au partage.
Certaines opérations de réduction de capital sont soumises, au lieu et place du droit fixe, au droit applicable en cas de vente.
Il s'agit d'opérations que la loi assimile à de véritables cessions et auxquelles elle applique en conséquence le même régime.
Parmi ces opérations, on trouve essentiellement :
- l'opération de rachat par une société de ses propres titres, lorsqu'elle est suivie d'une réduction de capital par annulation des titres et que ces opérations sont constatées par deux actes distincts ;
- les réductions de capital faisant suite au rachat par une société de ses propres titres si les deux opérations sont constatées dans un même acte lorsque le prix de rachat n'est pas constitué par l'attribution de biens sociaux (par exemple, par la constitution d'une rente viagère).
À noter
l'ensemble de ces règles s'appliquent aussi bien aux réductions de capital de sociétés de capitaux que de sociétés de personnes.
L'application de la théorie de la mutation conditionnelle a pour effet d'exclure de l'application du droit fixe certains remboursements réalisés au profit d'associés à l'occasion d'une réduction de capital, et de soumettre ces sommes aux droits applicables en cas de vente.
Les droits de mutation sur la vente s'appliquent, en pratique, en cas d'attribution de certains biens sociaux (essentiellement fonds de commerce, immeubles, clientèle, droit au bail) à un associé autre que l'apporteur initial de ces biens à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
L'application de cette théorie est, par ailleurs, conditionnée au fait que l'apport originel a bénéficié d'un régime de faveur (d'une exonération, de l'application de droit fixe ou du droit réduit de 1 %).
À noter
la théorie de la mutation conditionnelle s'applique, en principe, indépendamment du régime d'imposition des bénéfices de la société bénéficiaire de l'apport.
Le droit fixe de 375 € ou 500 € est en revanche seul exigible en cas d'attribution des biens sociaux dont nous venons de parler (fonds de commerce, immeubles, clientèle...) à l'apporteur initial.
Important
en cas de reprise par l'apporteur initial d'un immeuble, la taxe de publicité foncière est également exigible sur la valeur réelle de l'immeuble.
Certaines sociétés peuvent racheter leurs propres titres en vue d'une réduction de capital par annulation de ces titres.
Cette procédure est notamment utilisée dans le cadre du retrait d'un ou plusieurs associés (réduction de capital sélective) ou suite au refus d'agrément d'un cessionnaire proposé par un associé souhaitant se retirer.
Sur le plan des droits d'enregistrement, ces opérations successives ne sont pas soumises au même régime selon qu'elles sont constatées dans un seul acte ou deux actes distincts.
Dans l'hypothèse où elles sont constatées dans un seul acte, ces opérations entraînent l'exigibilité du droit fixe de 375 € ou 500 € uniquement.
Rappel
jusqu'au 31 décembre 2008, les opérations constatées dans un acte unique étaient soumises au droit de partage de 1,10 % appliqué au montant de la réduction de capital stricto sensu (et non au montant du remboursement effectif s'il était réalisé sur une base supérieure à la valeur nominale) si le rachat se traduisait par le versement d'une somme d'argent, ou sur la valeur réelle du bien attribué dans le cas contraire.
Dans l'hypothèse où le rachat et la réduction de capital qui le suit sont réalisés au moyen de deux actes distincts, l'enregistrement de l'acte de rachat rend exigibles les droits de vente applicables aux cessions de droits sociaux, à savoir un tarif de :
- 3 % plafonné à 5 000 € pour les cessions d'actions ;
- 3 % déduction faite sur l'assiette d'un abattement de 23 000 € pour les cessions de parts sociales ;
- 5 % pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
La réduction de capital rendant, quant à elle, exigible le droit fixe de 375 € ou 500 € selon que le capital excède ou non 225 000 €.
À noter
le fait de souscrire un ou deux actes pour la procédure de rachat en vue de l'annulation des titres n'a en revanche aucune incidence sur le régime d'imposition du ou des associés retrayants.
La SA X dispose depuis sa constitution d'un capital de 300 000 €. Elle décide de racheter pour un montant de 150 000 € les actions de l'un de ses associés fondateurs détenant un tiers de son capital, en vue de l'annulation de ces titres.
La réduction de capital portera donc sur un montant de 100 000 €.
Dans l'hypothèse où un seul acte constate cette opération, la société ne sera redevable que du droit fixe de 375 €, son capital étant ramené à 200 000 € à l'issue de l'opération.
Dans l'hypothèse où le rachat et la réduction de capital font l'objet de deux actes distincts, les droits d'enregistrement s'élèvent à :
- 150 000 € x 3 % = 4 500 € pour l'enregistrement du rachat des actions ;
- 375 € pour l'enregistrement de la réduction de capital.
Le différentiel de droits entre les deux formes de réduction de capital s'élève donc en l'espèce à un montant de 4 500 €.
Remarque
dans la mesure où l'associé sortant a souscrit ses titres à la constitution de la société, il sera imposé sur la somme excédant son remboursement d'apport, soit sur 50 000 €, selon le régime des revenus mobiliers. S'il s'agit d'un particulier, il pourra choisir entre, d'une part, l'imposition de cette somme au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 40 %, l'abattement général de 1 525 ou 3 050 € et le crédit d'impôt de 115 ou 230 € selon sa situation familiale et, d'autre part, l'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %. Il sera par ailleurs assujetti aux prélèvements sociaux au taux de 12,1 % sur la somme de 50 000 €.
La réduction de capital n'est pas obligatoirement constatée dans un acte.
Dans l'hypothèse où un acte est rédigé, il peut prendre la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
Cet acte doit être enregistré dans le mois de sa date au service des impôts des entreprises du lieu de résidence de l'un des associés partie à l'opération, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, ou du lieu de la résidence du notaire, s'il s'agit d'un acte authentique.
Toutefois, si la réduction de capital entraîne l'attribution à l'un des associés d'un bien immobilier, l'acte doit revêtir obligatoirement la forme authentique et être soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques du lieu de situation du bien dans les 2 mois de sa date.
Dans l'hypothèse où aucun acte n'est passé, la réduction de capital doit faire l'objet d'une déclaration au service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé soit le siège statutaire, soit la direction effective de la société, soit son principal établissement.
Publié le mercredi 14 avril 2010 - © Copyright SID Presse - 2010