Quel délai pour transmettre un CDD ?

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 février 2007), que M. X... a été engagé par La Poste entre le 14 octobre 2003 et le 17 janvier 2004, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent ; que, soutenant notamment que l'avenant prenant effet le samedi 15 novembre 2003, signé par lui le mardi 18 novembre, lui avait été transmis hors délai, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sauf à être prorogé, lorsqu'il expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles 1°) le contrat de travail prenant effet au 15 novembre 2003 avait été signé par M. X... le 18 novembre 2003, 2°) le 16 novembre était un dimanche, d'où il résultait que le délai pour transmettre le contrat de travail avait expiré le lundi 17 novembre à minuit, jour ouvrable, aucune prorogation de délai n'étant justifiée (violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail) ;

Mais attendu que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'il en résulte que l'employeur doit disposer d'un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité; que le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Références
Cassation sociale, 29 octobre 2008, 07-41842

Publié le jeudi 05 février 2009 - © Copyright SID Presse - 2009