Attendu que la société Ortelli a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Christoni qui avait souscrit en sa faveur un cautionnement hypothécaire en garantie d'un emprunt contracté par le gérant de cette dernière pour les besoins de son activité commerciale personnelle ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire aux termes duquel elle a contesté la régularité du commandement, l'identification du créancier poursuivant et la validité de l'engagement de caution ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses contestations et autorisé la continuation de la procédure ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1852 et 1854 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la SCI Christoni quant à la validité de son cautionnement, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette société ne pouvait mettre en cause la garantie donnée par son gérant pour les besoins de l'activité commerciale personnelle de celui-ci et, par motifs adoptés, qu'en ce qui concerne les personnes morales, ce sont les statuts qui déterminent les personnes chargées de les représenter et l'étendue de leur pouvoir et qu'il résulte de l'engagement de caution litigieux qu'il avait été souscrit en garantie de la dette de M. X..., par M. X... lui-même, ès qualités de gérant de la SCI Christoni ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés, sans préciser, à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés, que le cautionnement remplissait l'une de ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Publié le mardi 04 mars 2008 - © Copyright SID Presse - 2008