La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été publiée le 16 juin dernier. Son entrée en vigueur est toutefois suspendue à la publication d’une ordonnance, à paraître au plus tard le 16 décembre 2010, qui doit notamment adapter au patrimoine affecté la réglementation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, de façon à permettre à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’en bénéficier. Par ailleurs, certaines dispositions nécessitent la prise d’un décret d’application.
Grâce à ce nouveau régime de protection, tout entrepreneur individuel pourra, sans créer une société, affecter une partie de son patrimoine à l’exercice de son activité professionnelle, le séparant ainsi de son patrimoine personnel. Intérêt de l’opération : seul ce patrimoine professionnel sera exposé aux poursuites des créanciers de l’entreprise.
Rappel
faute d’affecter une partie de ses biens personnels à son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel continuera de répondre de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine, tant professionnel que personnel.
La création d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée découlera du dépôt d’une simple déclaration d’affectation au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer (registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, répertoire des métiers pour les artisans) ou au greffe du tribunal de commerce pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensés de s’immatriculer.
Cette déclaration devra mentionner l’ensemble des biens, droits, obligations et sûretés, dont l’entrepreneur est titulaire, « nécessaires » à l’exercice de l’activité professionnelle, ainsi que ceux simplement « utilisés » pour les besoins de l’activité (par exemple un bien à usage mixte, personnel et professionnel), que l’entrepreneur décidera d’y affecter.
À noter
l’affectation d’un bien immobilier nécessitera l’intervention d’un notaire.
Pour son activité professionnelle, l'entrepreneur devra ouvrir un (ou plusieurs) compte(s) bancaire(s) dédié(s) à cette activité professionnelle. Par ailleurs, il devra tenir une comptabilité autonome et la déposer chaque année au lieu d’enregistrement de sa déclaration d'affectation.
Précision
les comptes annuels ainsi déposés vaudront actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.
En pratique, l’entrepreneur ayant constitué une EIRL devra mentionner sur ses documents professionnels une dénomination à laquelle seront incorporés son nom, précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ».
Le régime de l’EIRL est ouvert à tout entrepreneur individuel, c’est-à-dire au commerçant, à l’artisan, au professionnel libéral, à l’agriculteur et à l’auto-entrepreneur.
Étant précisé que ce statut peut être adopté lors de la création de l’entreprise ou en cours d’activité.
Par ailleurs, la loi permet désormais à un mineur non émancipé de créer ou de gérer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (ou une société unipersonnelle), sous certaines conditions.
Attention
le mineur non émancipé ne peut toujours pas exercer d’activité commerciale. Par conséquent, il ne peut pas créer ou gérer une EIRL de nature commerciale. Il peut, en revanche, exercer une activité civile, artisanale, voire libérale, si les règles de la profession choisie le lui permettent.
Ainsi, le mineur non émancipé qui souhaite créer une EIRL doit être autorisé à prendre les actes d’administration nécessaires pour sa création et sa gestion, selon le cas, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles ou par son tuteur autorisé par le conseil de famille. L’autorisation peut être donnée par le biais d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et doit comporter la liste des actes d’administration que peut accomplir le mineur. Les actes de disposition (achat, vente, don, etc.), quant à eux, ne peuvent être accomplis que par les deux parents du mineur, par son administrateur légal autorisé par le juge des tutelles ou par le tuteur autorisé par le conseil de famille.
À noter
un mineur émancipé, quant à lui, peut désormais devenir commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation, ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance s'il en fait la demande après avoir été émancipé. Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra gérer et administrer une EIRL dont l’activité est commerciale.
L’EIRL est donc constituée par le simple dépôt d’une déclaration d’affectation au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer, c’est-à-dire au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et au répertoire des métiers pour les artisans. En cas de double immatriculation, l’entrepreneur choisit le registre auprès duquel il effectue sa déclaration d’affectation, mention en étant alors portée sur l’autre registre.
Précision
la déclaration d’affectation des professionnels libéraux, des agriculteurs et des auto-entrepreneurs doit être déposée au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) du lieu de leur établissement principal.
En pratique, cette déclaration doit comporter :
- la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle est affecté le patrimoine ;
- un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
- le cas échéant, l’acte notarié en cas d’affectation d’un bien immobilier ;
- le document justifiant de l’accord exprès du conjoint ou du co-indivisaire en cas d’affectation de biens communs ou indivis ;
- le rapport d’évaluation établi par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (pour les seuls biens immobiliers), choisi par l’entrepreneur, en cas d’affectation d’un bien d’une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret.
Attention
en l'absence de recours à un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire, ou en cas de surestimation de la valeur d’un bien affecté, l’entrepreneur est responsable envers ses créanciers, pendant une durée de 5 ans, sur l’ensemble de ses biens, affectés et non affectés, à hauteur:
- de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée en cas de non recours à l’un de ces évaluateurs ;
- de la différence entre la valeur proposée par l’évaluateur et la valeur déclarée par l’entrepreneur en cas de surestimation.
Après sa déclaration, l’entrepreneur peut affecter à son patrimoine professionnel un ou plusieurs autres biens. Cette déclaration étant soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la déclaration initiale (et accompagnée, le cas échéant, d’une évaluation du ou des biens affectés).
Le patrimoine affecté est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, qui sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
Par ailleurs, l’entrepreneur peut y ajouter les biens qui sont simplement « utilisés » pour les besoins de son activité (par exemple, des biens à usage tant professionnel que personnel, comme un véhicule).
Précision
l’entrepreneur qui affecte à son activité professionnelle des biens communs (c’est-à-dire acquis pendant le mariage) ou des biens indivis (résultant d’une succession ou d’une donation par exemple) doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires, ainsi que de leur information préalable relative aux droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté. À défaut, l’affectation de ces biens leur est inopposable.
Et attention : un même bien commun ou indivis ne peut être attribué qu’à un seul patrimoine d’affectation.
La déclaration d’affectation est opposable aux créanciers dont les droits sont nés après son dépôt.
Elle produit également ses effets vis-à-vis des créanciers dont la créance est née avant son dépôt à condition que l’entrepreneur le mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers concernés dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par décret. Sachant que ces créanciers pourront former opposition en justice dans un délai qui doit également être fixé par décret.
Précision
le tribunal statue ensuite sur l’opposition. Soit il la rejette, soit il la juge recevable et ordonne alors le remboursement des créances ou bien la constitution de garanties si l’entrepreneur en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution de garanties, la déclaration d’affectation est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise. Ce qui signifie que ces créanciers peuvent agir sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur.
Une fois la déclaration d’affectation déposée, seul le patrimoine affecté peut faire l’objet de poursuites de la part des créanciers de l’entreprise auxquels cette déclaration est opposable, à l’exclusion de tout autre bien de l’entrepreneur.
Le patrimoine « non affecté » (c’est-à-dire les biens qui ne figurent pas dans l’état descriptif joint à la déclaration d’affectation), quant à lui, constitue le seul gage des créanciers personnels de l’entrepreneur. En cas d’insuffisance de ce patrimoine, ces derniers peuvent toutefois tenter d’obtenir le remboursement de leurs créances sur les bénéfices réalisés par l’entreprise lors du dernier exercice clos.
Attention
en cas de fraude ou de manquement grave à ses obligations comptables ou aux dispositions régissant la composition du patrimoine affecté, l’entrepreneur redevient responsable sur l’ensemble de ses biens.
La loi prévoit que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut ajouter des biens supplémentaires à son patrimoine affecté, postérieurement à sa constitution. Ce qui constitue une souplesse pour l’entrepreneur qui peut ainsi élargir le patrimoine initialement affecté pour rassurer les créanciers professionnels en leur offrant des garanties plus étendues. Ces biens entrent donc ensuite dans le giron des créanciers professionnels de l’entrepreneur dont la créance est née postérieurement au dépôt de la déclaration complémentaire. Question cette déclaration d’affectation complémentaire est-elle opposable aux créanciers dont la créance est née antérieurement à son dépôt ? Et si oui, ces créanciers peuvent-ils former opposition ? La loi étant muette en la matière, la question reste en suspens.
Le patrimoine affecté disparaît en cas de renonciation de l’entrepreneur à l’affectation ou en cas de décès de ce dernier. Toutefois, en cas de décès ou si la renonciation a lieu en même temps que la cessation de l’activité professionnelle, les créanciers (ceux auxquels la déclaration d’affectation est opposable) conservent pour seul gage celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
Pour renoncer à l’affectation, l’entrepreneur doit en faire porter mention sur le registre auquel la déclaration d’affectation a été déposée.
De même, en cas de décès de l’entrepreneur, un héritier ou un ayant droit doit en faire porter mention sur ce registre. Sachant que l’affectation est maintenue si l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. Ce dernier doit alors en faire porter la mention sur le registre auquel la déclaration d’affectation a été déposée dans les 3 mois à compter de la date du décès. Il doit ensuite, après le partage et la vente, le cas échéant, de certains biens affectés pour les besoins de la succession, procéder à une déclaration de reprise au lieu de la déclaration d’affectation.
L’entrepreneur peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit à une autre personne ou apporter en société l’intégralité du patrimoine affecté.
Cession ou transmission à une personne physique
La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne son transfert dans le patrimoine du repreneur avec maintien de l’affectation. En pratique, l’entrepreneur cédant ou donateur doit déposer une déclaration de transfert au registre de dépôt de la déclaration constitutive d’affectation. Par ailleurs, la cession ou la transmission doit faire l’objet d’une publicité dans des conditions fixées par décret. À défaut, elle est inopposable aux tiers.
Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté est joint à la déclaration de transfert.
Cession ou apport à une personne morale
La cession ou l’apport du patrimoine affecté à une personne morale entraîne son transfert dans le patrimoine de celle-ci, mais sans maintien de l’affectation. Elle doit faire l’objet d’un avis publié dans des conditions fixées par décret. À défaut, elle est inopposable aux tiers.
Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté est joint à l’avis de transfert.
Opposition des créanciers à la cession, à la transmission ou à l’apport
Le repreneur ou la société bénéficiaire de l’apport du patrimoine affecté deviennent débiteurs des créanciers de l’entrepreneur en lieu et place de celui-ci.
Toutefois, les créanciers de l’entrepreneur dont les droits sont nés avant la cession, la transmission à titre gratuit entre vifs ou l’apport en société peuvent s’opposer en justice au transfert du patrimoine affecté dans un délai fixé par décret. Si cette opposition est jugée recevable par le juge, elle permet aux créanciers d’obtenir soit le remboursement de leurs créances soit la constitution de garanties par le cessionnaire. À défaut de remboursement ou de constitution des garanties ordonnées par le juge, la transmission du patrimoine affecté leur est inopposable.
À noter
l’opposition formée par un créancier n’a toutefois pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine affecté.
La mise en place du régime de l’EIRL nécessite la publication, d’ici le 16 décembre 2010, d’une ordonnance destinée à :
- adapter au patrimoine affecté la réglementation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;
- adapter les réglementations en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et de surendettement des particuliers.
Ainsi, ce nouveau régime n’entrera en vigueur qu’en 2011.
Contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial, le régime de l’EIRL ne met pas fin au dispositif de la déclaration d’insaisissabilité, laquelle permet à l’entrepreneur individuel de mettre sa résidence principale et tout bien immobilier non affecté à un usage professionnel à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels.
Il sera donc toujours possible pour un entrepreneur individuel d’opter pour ce type de protection ou même de cumuler les deux dispositifs (EIRL et déclaration d’insaisissabilité).
À partir du 1er janvier 2013, un entrepreneur individuel pourra constituer plusieurs patrimoines affectés. Reste à déterminer les conditions et les modalités dans lesquelles cette faculté pourra être exercée : l’entrepreneur devra-t-il procéder à de multiples déclarations d’affectation, ouvrir un compte bancaire et tenir une comptabilité pour chaque patrimoine affecté ? À suivre…
Publié le mardi 12 octobre 2010 - © Copyright SID Presse - 2010