Cassation sociale, 23 janvier 2008, n° 07-40522
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.,7 décembre 2004, n° 02-41. 640), que Mme X..., engagée le 23 novembre 1965 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité, promue chef de groupe à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève que le refus exprimé par la salariée d'accepter, au retour de son congé sabbatique et malgré les délais de réflexion qui lui avaient été accordés par l'employeur, son affectation sur le site de Nevers en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, cause de son licenciement, rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la période de préavis en ce que, son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension de son contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur n'avait plus la possibilité de la faire travailler, cette situation étant exclusivement imputable à la salariée ;
Attendu, cependant, que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Cassation sociale, 24 janvier 2008, n° 06-45088
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 août 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1992 par la société Serete régions, en qualité de dessinateur ; que, le 1er janvier 1997, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat a été transféré à la société Serete constructions ; qu'en janvier 2002, il a été promu au poste de projeteur au sein de l'agence de Toulouse ; que, le 11 juillet 2002, il a été informé de la fermeture de l'agence de Toulouse et de sa mutation à Bordeaux à compter du 1er octobre 2002 ; qu'il a refusé ce transfert par courrier du 2 août ; qu'il a été convoqué le 27 septembre 2002 à un entretien préalable qui a eu lieu le 2 octobre 2002, puis licencié par lettre recommandée du 4 octobre 2002 ; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 1er janvier 1988, consacre une mobilité géographique de principe pour tous les salariés ; qu'en refusant d'appliquer l'article 61 de cette convention au motif erroné que le contrat de travail de M. X... ne prévoyait pas de clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 1er janvier 1988 ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'article 7 du contrat de travail du salarié devait être interprété au regard de l'accord d'entreprise qui prévoit que les déplacements ou détachements font partie de l'activité normale de l'entreprise et que toute personne engagée par la société, à l'exception de certaines fonctions sédentaires par nature, est supposée accepter ces contraintes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette analyse au motif erroné tiré de ce que le contrat est la loi des parties et que des dispositions conventionnelles ou des règles résultant d'accords d'entreprises ne sauraient réduire les droits du salarié tels qu'ils résultent du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 19 et 22 de l'accord d'entreprise de la société Jacobs Serete ;
Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 1er janvier 1988, qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié, est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel, ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié ne contenait pas de clause de mobilité, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Jacobs France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros.
Publié le jeudi 10 juillet 2008 - © Copyright SID Presse - 2008