La société en participation

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La plupart des sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS). Elles sont alors dotées de la personnalité morale et disposent d'un patrimoine propre distinct de celui de leurs associés.
Toutefois, il arrive en pratique que des personnes ayant décidé de constituer une société choisissent délibérément de ne pas l’immatriculer au RCS : on parle alors de société en participation.
Cette forme de société offre trois principaux avantages :
- la simplicité, puisque sa constitution n'est, en principe, soumise à aucune formalité ;
- la souplesse, car ses règles de fonctionnement dépendent largement des stipulations de ses statuts ;
- la discrétion enfin, puisque les associés (on parle de « participants ») peuvent garder secrète leur association. À noter la société en participation sert régulièrement de cadre à des coopérations interentreprises ponctuelles (réalisation de chantiers de travaux publics ou particuliers, par exemple), généralement de courte durée. Elle est également utilisée comme forme de collaboration entre des professionnels libéraux, ou encore pour gérer un bien indivis (c’est-à-dire un bien appartenant à parts égales à deux ou plusieurs personnes). N’étant pas immatriculée au RCS, la société en participation n’a pas d’existence juridique ni de patrimoine propre. Par conséquent, l’associé qui contracte avec des personnes extérieures à la société (les tiers) n'engage que lui-même. À moins que l’existence de la société en participation ne soit révélée, auquel cas tous les associés, y compris ceux qui n’ont pas souscrit l’engagement, deviennent personnellement responsables de cet engagement. Attention la société en participation ne doit pas être utilisée pour échapper à certaines obligations légales, notamment fiscales ou sociales. Par ailleurs, le recours à cette forme de société peut être interdit : tel est le cas pour certaines activités réglementées (l’exploitation d’une pharmacie par exemple) ou financières (banque, assurance).

Constitution d’une société en participation

Éléments constitutifs

La constitution d’une société en participation implique obligatoirement la réunion des conditions suivantes :
- la présence d’au moins deux associés ;
- la réalisation d'apports par chacun des associés ; Précision les apports peuvent être des apports en numéraire (apport de sommes d'argent), en nature (apport de biens autres qu'une somme d'argent) ou – et c'est souvent le cas dans une société en participation – en industrie (apport d'un savoir-faire, d'une connaissance technique, de services…). - la participation de tous les associés aux pertes et aux bénéfices ;
- l’existence d’une volonté des associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à l’exploitation, ce que l’on appelle « l’affectio societatis ».

La réunion de ces quatre conditions suffit à la constitution d’une société en participation, aucune formalité particulière n’étant requise.
En pratique, il est cependant fortement recommandé d’établir par écrit les statuts de la société, dans la mesure où l’essentiel des modalités de fonctionnement interne de la société en participation dépend de leurs stipulations.

Durée de vie de la société

La société en participation peut être constituée pour une durée déterminée, fixée dans les statuts (précision d’un nombre d’années ou d’une date). Elle prend alors fin par l'arrivée du terme convenu.
Mais il est également possible de faire correspondre le terme de la société à la survenance d’un événement (la réalisation d’une opération particulière par exemple).
Contrairement aux sociétés immatriculées, dont la durée de vie ne peut excéder 99 ans, aucune durée maximale n'est imposée à la société en participation. Elle peut donc être conclue pour une durée indéterminée ou illimitée.

Patrimoine

Dépourvue de personnalité morale, la société en participation ne peut être dotée d’un patrimoine. Ainsi, contrairement aux sociétés immatriculées, la somme des apports en numéraire et en nature ne constitue pas le capital de départ de la société.
En principe, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il apporte : il n'en concède que la jouissance à la société. Toutefois, les associés peuvent convenir que les biens apportés (et/ou les biens acquis en cours de vie sociale) seront indivis. Précision sauf stipulations contraires, un associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que la société n'est pas dissoute. Afin de maintenir le caractère occulte de la société, les associés peuvent également décider qu'à l'égard des tiers, l'un d'entre eux (le gérant le plus souvent) apparaîtra comme seul propriétaire des biens, en réalité indivis, acquis en vue de la réalisation de l'objet social.

La société en participation n’a pas non plus à être dotée d’une dénomination sociale, ni d’un siège social.

Fonctionnement de la société en participation

Les relations entre associés

Les conditions de fonctionnement de la société en participation entre associés dépendent pour une large part des stipulations des statuts. Ainsi, les associés peuvent instaurer des règles de fonctionnement distinctes de celles habituellement mises en place dans les sociétés. Mais ils sont libres de prévoir un fonctionnement calqué sur celui des autres sociétés. D’une manière générale, les rapports entre associés sont régis, dans le silence ou en l’absence des statuts, par les règles applicables aux sociétés civiles lorsque la société en participation a un objet civil, et par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif (SNC) lorsque la société a un objet commercial.
La répartition des bénéfices et des pertes est librement définie par les associés dans les statuts ou, à défaut, en fonction de leur part dans la société.
Comme dans toute société, les associés d’une société en participation bénéficient d’un droit à l’information qu’il convient, là aussi, d’organiser dans les statuts.
La cession des parts sociales nécessite, elle, sauf stipulation contraire des statuts, l’accord unanime des associés.

Pour ce qui concerne la gérance, les statuts peuvent l’organiser librement (prévoir un ou plusieurs gérants). Ils peuvent fixer les conditions de nomination et de révocation du gérant, prévoir une rémunération et délimiter ses pouvoirs. À défaut, le gérant peut prendre toute décision de gestion dans l’intérêt de la société.

Les relations avec les tiers

S’agissant des relations qu’entretiennent les associés et le(s) gérant(s) avec les tiers, elles obéissent à un certain nombre de règles impératives.
Ainsi, à l'égard des tiers, le gérant (ainsi que chaque associé) contracte, non pas au nom de la société, mais en son nom personnel et il est seul engagé.
En conséquence, lorsqu'un acte a été conclu par le gérant, les créanciers ne peuvent pas en réclamer le paiement aux autres associés, même lorsque le gérant leur a révélé l'identité de ces derniers.
Il en est de même lorsqu’un associé contracte avec un tiers.

Toutefois, par exception, alors même qu'il n'a pas personnellement participé à l'acte, un associé est engagé à l’égard des tiers dans les trois cas suivants :
- lorsqu’il agit avec d’autres participants en qualité d'associé au vu et au su des tiers. Dans ce cas, chacun des participants est tenu, à l'égard des créanciers, des actes conclus par l'un des autres, solidairement si la société est commerciale (c’est-à-dire que chacun des associés peut être poursuivi en paiement pour l’ensemble de la dette), sans solidarité si la société est civile ;
- lorsque, par son immixtion, il a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ;
- lorsque l'engagement a tourné à son profit.

Dissolution de la société en participation

Lorsque la société est à durée déterminée, elle prend fin par l’arrivée du terme convenu.
Lorsque la société est à durée indéterminée ou illimitée, elle peut être dissoute à tout moment par décision unilatérale de chacun des associés, à condition cependant que cette décision ne soit pas prise de mauvaise foi ou à contretemps.
La société en participation peut également être dissoute à la suite de l'inexécution de ses obligations par l'un des associés.
Les autres causes de dissolution d’une société en participation sont identiques à celles de la société civile lorsque la société en participation est civile (arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, décision des associés, dissolution judiciaire pour justes motifs…). Lorsque la société en participation est commerciale, s’y ajoutent les causes propres à celles de la société en nom collectif (SNC) (décès de l’un des associés, révocation du gérant lorsque tous les gérants sont associés).

Suite à la dissolution de la société, les opérations de partage obéissent en principe aux règles suivantes :
- chaque associé reprend ses apports ;
- le partage des pertes et des bénéfices doit s’effectuer conformément à ce qui a été convenu entre les associés. Lorsque rien n’a été prévu, le partage doit être réalisé en fonction de la valeur des apports de chaque associé. Toutefois, s’il est impossible de procéder à l’évaluation des apports respectifs de chacun, le partage se fait de façon égalitaire entre les associés.

Régime fiscal de la société en participation

Les bénéfices réalisés par la société en participation sont imposés à l’impôt sur le revenu au nom de chacun des associés.
Ainsi, le résultat, calculé au niveau de la société, est imposé directement entre les mains de chacun des associés, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, et selon le type d’impôt auquel il est normalement assujetti.
Mais cette règle suppose :
- que les associés soient indéfiniment responsables ;
- et que leurs nom et adresse aient été communiqués à l'administration fiscale.

Toutefois, sur option, les associés peuvent choisir d’assujettir les bénéfices de la société à l’impôt sur les sociétés. Cette option est alors irrévocable. Remarque n’étant pas dotée de la personnalité morale, la société en participation ne peut avoir la qualité de contribuable. Elle ne peut donc acquitter elle-même l'impôt sur les sociétés. Cet impôt doit alors être établi au nom du gérant connu des tiers, sachant, bien sûr, que par la suite, ce dernier peut réclamer à chacun des associés la part qui lui incombe dans la dette fiscale. Et attention ! À défaut d’avoir communiqué l’identité des associés à l’administration, la part des bénéfices qui leur est attribuée est automatiquement soumise à l’impôt sur les sociétés.

Publié le lundi 21 juin 2010 - © Copyright SID Presse - 2010