Cassation sociale, 12 mars 2008, n° 07-40665
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006), que la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant en cas d'invalidité absolue et définitive du marin le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que M. X..., engagé en 1977 par la SNCM en qualité de marin, a adhéré à cette assurance ; qu'ayant été déclaré invalide en 1996, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information ;
Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances, issues de la loi du 31 décembre 1989, et faisant obligation au souscripteur d'une assurance de groupe de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, étaient applicables dans les relations de la SNCM et de M. X..., qui avait adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la SNCM au profit de son personnel lors de son engagement en 1977, obligation qui n'était pas applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, l'article 60 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et l'article L. 140-4 du Code des assurances tel que résultant de cette loi ;
2°/ que l'article L. 140-4 du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 prévoit l'obligation d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'en estimant que la SNCM n'aurait pas rempli cette obligation et ne saurait s'en exonérer au motif que la définition de l'invalidité absolue et définitive serait restée la même depuis le premier contrat groupe UAP vie de 1971, exigeant ainsi du souscripteur de fournir aux adhérents une information dans des circonstances où la loi ne le prévoyait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SNCM soutenait que néanmoins les documents informant les salariés des garanties souscrites à leur profit leur avaient été adressées, à cinq reprises, chaque fois qu'il avait été procédé à un changement d'assureur à garanties et cotisations identiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges que le procès-verbal du 15 octobre 2001 démontrait que la SNCM n'avait pas rempli "cette obligation", la cour d'appel s'est déterminée par le seul visa d'un document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se limitant à cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4 du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, applicable en la cause ; que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le bulletin d'adhésion signé par M. X... se référait exclusivement au protocole d'accord du 17 juin 1968, qui ne définit pas la notion d'invalidité, a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation ; qu'abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
Cassation civile 2
e
, 15 mai 2008, n° 07-14354
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Royal Canin, a adhéré à l'assurance de groupe couvrant le risque décès de ses salariés souscrit par l'employeur le 8 février 1991 auprès de la société Cigna, devenue Ace Europe ; que M. X... étant décédé le 2 juin 2002 à la suite d'un accident de deltaplane, l'assureur a refusé de verser le capital décès au motif que de tels accidents sont expressément exclus de la garantie ; que l'employeur et Mme X..., veuve de M. X..., ont fait assigner la société Ace Europe et la société Assurances Saint-Honoré, venant aux droits du cabinet Carbonel conseils, courtier intervenu dans la conclusion du contrat, devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation au versement du capital décès prévu ; qu'un jugement du 23 janvier 2006 a déclaré opposable à Mme X... la clause d'exclusion de garantie et l'a en conséquence déboutée de ses demandes ; qu'ayant interjeté appel, la société Ace Europe a demandé subsidiairement la garantie de la société Royal Canin ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Royal Canin fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Assurances Saint-Honoré ;
Mais attendu que la société Assurances Saint-Honoré n'étant tenue ni de s'assurer de la conformité de la notice établie par l'assureur au contrat d'assurance en ce qui concerne les clauses d'exclusion ni de vérifier que le souscripteur l'avait effectivement remise à l'adhérent, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait être mise hors de cause ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société Ace Europe sous la garantie de la société Royal Canin à payer à Mme X... une certaine somme à la suite du décès de son mari, l'arrêt retient que, pour justifier l'absence de remise de la notice établie par l'assureur à l'adhérent, la société Royal Canin ne saurait se contenter de soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice qu'il lui appartenait le cas échéant de réclamer à l'assureur ; qu'elle était ainsi parfaitement en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents, en leur communiquant lesdites conditions dont la notice n'est qu'un résumé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Ace Europe avait effectivement rédigé une telle notice et l'avait adressée au souscripteur afin qu'il l'a remette à ses adhérents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Royal Canin doit garantir la société Ace Europe de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Ace Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Publié le jeudi 11 décembre 2008 - © Copyright SID Presse - 2008