Depuis plusieurs années, le gouvernement oeuvre pour améliorer les relations entre les contribuables et l'administration fiscale, notamment en favorisant les échanges et le dialogue. Il n'en reste pas moins que la réception d'une proposition de rectification de la part des services des impôts reste pour la plupart des clients du Cabinet une expérience traumatisante, que la contestation de l'administration porte sur leurs revenus personnels ou sur leurs résultats d'entreprise.
Voici un point sur les différentes étapes de la procédure de rectification et ses suites, à jour des modifications apportées par les dernières lois de finances, dont la maîtrise permettra d'accompagner les clients du Cabinet concernés dans les meilleures conditions et avec les meilleures chances de succès !
Afin de garantir aux contribuables le droit de se défendre, la procédure de rectification a en principe un caractère contradictoire. Cela signifie qu'avant de mettre en recouvrement les rehaussements d'imposition envisagés à l'issue d'un contrôle, l'agent des impôts doit envoyer au contribuable une proposition de rectification dans laquelle il invite le contribuable à produire ses observations. Observations auxquelles il est ensuite tenu de répondre.
Mais cette procédure contradictoire ne s'applique pas à tous les rehaussements d'impôts, notamment en matière d'impôts directs locaux (taxe professionnelle, taxe foncière, etc.). Et surtout, l'administration peut y déroger dans certaines circonstances exceptionnelles, prévues par la loi, notamment en cas de défaut ou de retard de déclaration. Dans ces cas, l'administration peut alors utiliser la procédure de taxation d'office. Le contribuable ne pourra, dans le cadre d'une telle procédure, contester l'imposition ainsi établie par l'administration qu'en formulant une réclamation contentieuse suite à la mise en recouvrement des impositions, et c'est lui qui, devant les tribunaux, aura la charge de la preuve et devra démontrer que la base d'imposition fixée par l'administration est exagérée !
Le vérificateur qui envisage des rehaussements d'imposition doit d'abord adresser au contribuable, par pli recommandé avec accusé de réception, une proposition de rectification parfaitement régulière.
Cette proposition de rectification doit en principe être notifiée au contribuable (ou à son représentant légal) au lieu où il souscrit ses déclarations. Et elle doit impérativement préciser :
- la mention du délai ouvert au contribuable à compter de la réception de la proposition pour accepter ou contester la rectification ;
- le nom, le grade, le service et la signature manuscrite de l'agent qui l'a rédigée ;
- le motif de la proposition de rectification ;
- le montant des propositions de rectification et la base d'imposition retenue ;
- la mention du droit à l'assistance d'un conseil du choix du contribuable ;
- les années concernées par le contrôle ;
- les impôts contrôlés ;
- la nature de la procédure de rectification ;
- les conséquences financières des rectifications faisant suite à une vérification de comptabilité ou à un examen de la situation fiscale personnelle.
Point important
la proposition de rectification fixe les limites des rehaussements. Ainsi, l'administration ne pourra, par la suite, mettre en recouvrement des impositions établies sur une base supérieure à celle initialement notifiée.
De plus, le fisc doit en principe motiver la rectification envisagée (y compris les pénalités), c'est-à-dire qu'il doit préciser la règle de droit applicable et expliquer les faits qui motivent cette rectification.
À compter de la réception de la proposition de rectification, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à l'administration.
La loi a porté de 30 à 60 jours le délai dont dispose le contribuable pour faire parvenir au service concerné son acceptation ou ses observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée par l'administration fiscale. Cette nouvelle disposition allongeant le délai de réponse du contribuable s'applique aux propositions de rectification envoyées à compter du 1er janvier 2008. Cette prorogation du délai de réponse n'est toutefois accordée au contribuable que s'il en fait la demande expresse.
En pratique
pour pouvoir bénéficier de cette prorogation, le contribuable devra, dans tous les cas, en faire la demande par écrit avant l'expiration du délai de réponse de 30 jours initial, le cachet de la poste faisant foi. Passé ce délai, la demande du contribuable sera irrecevable, sauf s'il allègue de circonstances exceptionnelles ayant empêché cette sollicitation d'arriver dans les temps aux services fiscaux.
Dans sa réponse, le contribuable peut soit contester les rectifications, soit les accepter, totalement ou partiellement. Le silence ou la réponse hors délai du contribuable valant acceptation tacite des rehaussements proposés.
Pour contester ces rehaussements, le contribuable doit formuler ses observations par écrit, les signer et les adresser à l'administration. En pratique, il est recommandé de bien détailler tous les arguments de contestation.
- Lorsqu'un contribuable a formulé ses observations, l'administration doit ensuite lui répondre par écrit. Dans cette réponse, elle peut accepter les observations du contribuable et abandonner les rectifications envisagées. Mais si, au contraire, elle décide de rejeter les observations du contribuable, ce rejet doit, lui aussi, être motivé en droit ou en fait, point par point. À défaut, la procédure pourra être jugée irrégulière.
Important
dans certains cas, l'administration a désormais l'obligation de répondre aux observations du contribuable dans un délai de 2 mois. Ce délai ne concerne toutefois que les propositions de rectification notifiées à la suite d'une vérification de comptabilité et les observations formulées par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises de vente et de fourniture de logements et 460 000 € pour les autres prestataires de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux. Ce délai court à compter de la réception des observations du contribuable.
Le défaut de notification de réponse dans ce délai vaut alors acceptation des observations du contribuable, sauf lorsque de graves irrégularités privent la comptabilité de l'entreprise de valeur probante. Dans ce dernier cas, l'administration devra apporter la preuve de ce caractère non probant de la comptabilité.
Pour les autres contribuables, l'administration a aussi l'obligation de répondre à leurs observations, mais elle n'est tenue par aucun délai. La Direction générale des impôts s'était fixée, il y a quelques années l'objectif de répondre aux observations du contribuable dans les 30 jours pour tous les contrôles. Mais cet engagement n'a pas de valeur juridique puisqu'il ne figure pas dans la loi ni dans la charte du contribuable vérifié. Néanmoins, la réponse doit, en tout état cause, intervenir avant l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration pour rectifier le contribuable.
- Par ailleurs, la réponse de l'administration doit mentionner la possibilité pour le contribuable de saisir, dans les 30 jours, la Commission départementale des impôts, lorsque celle-ci est compétente. Et durant ce nouveau délai, elle ne peut pas mettre les suppléments d'imposition en recouvrement.
Lorsque, à la fin de la procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre le fisc et le contribuable, ce dernier a la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, ce qui peut s'avérer extrêmement utile en cas de tension entre le contribuable et le vérificateur !
Si la réponse formulée par l'administration aux observations du contribuable n'emporte pas son approbation, le contribuable peut en principe demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette réponse. Mais la compétence de cette commission se limite aux désaccords portant sur des questions de fait et concerne principalement l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Et si, par principe, l'avis de la commission ne s'impose ni au contribuable ni à l'administration, il peut toutefois être très utile pour préparer la phase contentieuse, les magistrats n'étant pas insensibles aux positions prises par la commission.
Précision
lorsque le différend porte sur une insuffisance de prix ou d'évaluation d'un bien en matière de droits d'enregistrement, de taxe foncière ou d'ISF, c'est la commission départementale de conciliation qui est alors compétente.
À savoir
la loi de finances rectificative pour 2007 a créé une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Celle-ci sera chargée, pour les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2008, de rendre des avis sur les litiges relatifs à la détermination du résultat et du chiffre d'affaires des grandes entreprises. Elle se substituera donc aux commissions départementales des impôts pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice et du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède :
- 50 millions d'euros pour les entreprises de vente et de fourniture de logements ;
- 25 millions d'euros pour les autres entreprises.
Ce n'est qu'à l'issue de la procédure de rectification contradictoire que les impositions supplémen-taires établies par l'administration peuvent être mises en recouvrement. Le contribuable a alors, en principe, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la mise en recouvrement des rectifications pour les contester, en sollicitant le cas échéant un sursis de paiement.
Le contribuable peut solliciter une mesure de bienveillance de la part de l'administration pour obtenir la remise ou la modération des pénalités, ou même d'impositions régulièrement établies.
La décision de remise gracieuse, de modération ou de rejet est prise, selon l'importance de la somme en jeu, par le directeur des services fiscaux, le directeur régional, le directeur général ou le ministre. Cette décision peut être pure et simple ou subordonnée à certaines conditions, et elle n'a pas à être motivée.
Si le désaccord persiste, il reste toujours le recours devant les tribunaux. Mais pour pouvoir demander aux tribunaux la décharge ou la remise d'impositions, il faut avoir transmis préalablement une réclamation contentieuse à l'administration fiscale.
Cette réclamation doit être signée, indiquer les impôts contestés, les faits et les motifs de contestation, et être accompagnée des avis d'imposition ou de mise en recouvrement en cause.
L'administration dispose ensuite en principe de 6 mois pour répondre à la réclamation.
Lorsque, à la suite de sa réclamation contentieuse, le contribuable n'obtient toujours pas satisfaction, il peut saisir le juge. Le juge administratif est compétent pour toutes les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires. Le juge judiciaire pour trancher les litiges en matière de droits d'enregistrement et de timbre, de contributions indirectes et d'impôt de solidarité sur la fortune.
Le tribunal doit alors en principe être saisi très rapidement, dans les 2 mois de la notification de rejet de la réclamation par le fisc.
Publié le jeudi 12 juin 2008 - © Copyright SID Presse - 2008