Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Clor est associé de la SCI La Veillère qui, au cours des années 1997 à 1999, louait des immeubles nus à plusieurs sociétés dont la SA « Royal Garage » et la SA « Garage Les Aubivats » ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI La Veillère, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, d'une part, des dépenses exposées en 1997 et 1998 pour dédommager les locataires ayant financé des aménagements et agencements à l'intérieur des locaux loués, et, d'autre part, d'une partie des intérêts d'emprunts supportés au cours des années 1997 à 1999 ; que l'administration a également remis en cause la déduction de 94 963 F par M. Clor sur son revenu global de 1997 ; que, par un jugement du 21 octobre 2003, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Clor tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces années à raison de la réintégration de ces sommes ; que M. Clor se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 septembre 2005 qui a rejeté ses conclusions en décharge ;
Sur les remboursements aux locataires des dépenses relatives à des aménagements et agencements à l'intérieur des locaux loués :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du CGI : « I. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu », qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; et qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges ; (...) b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés ; c. Les impositions, autres que celles incombant normale-ment à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés ; d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e. Une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI La Veillère a repris des aménagements et agencements réalisés par les locataires à l'intérieur des locaux loués en leur remboursant les emprunts qu'ils avaient contractés à cet effet ou en souscrivant elle-même des emprunts pour les dédommager de leurs dépenses ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces aménagements et agencements, qui consistaient principalement en l'installation de l'électricité, du chauffage, du téléphone et de la distribution d'eau, ne présentaient aucune spécificité attachée à l'activité de garage ; qu'ainsi en jugeant que les dépenses exposées par la SCI La Veillère pour dédommager ses locataires avaient eu pour effet d'accroître l'actif immobilisé de la SCI La Veillère à raison de la reprise de ces aménagements et agencements et n'étaient donc pas déductibles du revenu, sans être assimilables à des indemnités d'éviction versées pour obtenir la libération des lieux et donner ceux-ci en location à des conditions plus avantageuses, la cour n'a pas entaché d'erreur de droit son arrêt, qui est suffisamment motivé ;
Sur les intérêts d'emprunts dont la déduction a été refusée :
Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que M. Clor n'établissait pas que les intérêts réintégrés dans les résultats de la SCI La Veillère au titre des années 1997 à 1999 correspondaient à un emprunt contracté en vue d'améliorer les locaux qu'elle donnait en location ;
Sur les sommes payées en 1997 à la société Iveco :
Considérant que si le requérant s'était prévalu d'un engagement de caution, non versé au dossier, qui aurait été signé par M. Clor alors qu'il était dirigeant salarié de la SA Royal Garage, la cour qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que la somme de 94 963 F en 1997 par M. Clor à la société Iveco l'avait été en exécution de la transaction conclue en 1996 entre cette dernière, la société Royal Garage et M. Clor, déjà à la retraite ; qu'elle a pu à bon droit en déduire que cette dépense, qui n'avait pas été exposée par l'intéressé en vue d'assurer la conservation de ses revenus, ne pouvait être imputée sur son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Clor n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Décide : Rejet.
Publié le jeudi 10 juillet 2008 - © Copyright SID Presse - 2008