L’avantage en nature résultant de l’utilisation privée d’un véhicule par un salarié est évalué, sur option de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées pour le compte du salarié, soit sur la base d’un forfait annuel.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule sur 5 ans (20 % du prix TTC par an), l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de 5 ans, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location simple ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel TTC de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses forfaitaires sont déterminées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat TTC et lorsque le véhicule a plus de 5 ans, sur la base de 6 % de ce coût. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés, ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat TTC du véhicule ou de 9 % lorsque le véhicule a plus de 5 ans ;
- en cas de location simple ou de location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel TTC comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel TTC comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, d’un véhicule fonctionnant uniquement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses doit faire l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 964,90 € par an (valeur 2024). Sachant que les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être pris en compte.
Exemple :en 2024, un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €. Des dépenses auxquelles il est appliqué un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 1 964,90 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € - 1 964,90 €= 3 035,10 €.
L’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge pour les véhicules électriques installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature qui, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, est considéré comme nul.
Lorsque la borne de recharge est installée en-dehors du lieu de travail, plusieurs hypothèses sont à distinguer.
Ainsi, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :
- cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;
- lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 025 €. Ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 537,50 € lorsque la borne a plus de 5 ans.
Enfin, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Publié le vendredi 01 novembre 2024 - © Copyright Les Echos Publishing - 2024