Lorsqu'un particulier se porte caution envers une banque en garantie du remboursement d'un prêt accordé par cette dernière, par exemple un dirigeant pour un prêt consenti à sa société, et que cet acte est établi sous seing privé (c'est-à-dire sans l'intervention d'un notaire), il doit, avant de signer, écrire de sa main la mention suivante : « en me portant caution de X [la société...], dans la limite de la somme de …. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X [la société...] n'y satisfait pas lui-même ». Faute de comporter cette mention, le cautionnement est nul.
Et lorsque le cautionnement est solidaire, l'acte doit, en outre, obligatoirement comporter la mention suivante, toujours écrite de la main de l'intéressé : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X [la société...], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X [la société...] ».
Rappel : lorsque le cautionnement est « solidaire », le créancier (la banque) a la faculté, lorsque la société est en difficultés financières et ne peut plus faire face à ses échéances, de demander le paiement des sommes qui lui sont dues directement à la personne qui s'est portée caution (le dirigeant) sans avoir à poursuivre au préalable le débiteur (la société).
Les juges viennent de réaffirmer qu'en l'absence de cette mention, l'acte de cautionnement n'en est pas moins valable, dès lors que l'autre mention manuscrite requise par la loi, relative au montant chiffré et à la durée de l'engagement de caution, y est, quant à elle, inscrite. Mais dans ce cas, l'engagement de la caution ne peut pas être considéré comme solidaire.
Publié le mercredi 27 juin 2012 - © Copyright SID Presse - 2012