Les statuts d’une société peuvent contenir une clause, dite de préemption, prévoyant qu’en cas de cession d’actions ou de parts sociales par un associé, les autres associés (ou certains d’entre eux seulement) pourront acquérir en priorité les actions ou les parts sociales ainsi mises en vente. Une telle clause empêche donc les associés de céder librement les actions ou les parts sociales qu’ils détiennent.
A noter : même si elles sont comparables, la clause de préemption ne doit pas être confondue avec la clause d’agrément. Cette dernière vise à contrôler l’entrée de nouveaux associés dans la société en soumettant les cessions de parts ou d’actions envisagées à l’accord des associés en place. La clause de préemption, quant à elle, a des effets sur la répartition des titres entre les associés puisqu’elle donne la possibilité aux associés bénéficiaires du droit de préemption d’augmenter leur participation dans la société en se portant acquéreurs des parts ou actions que l’un d’eux projette de céder.
En présence d’une clause de préemption, l’associé qui souhaite céder ses parts sociales ou ses actions doit donc d’abord les proposer aux autres associés, tout au moins à ceux qui sont visés par la clause. Si ces derniers ne veulent pas acheter, il retrouve alors la liberté de vendre à l’acquéreur de son choix.
Mais que se passe-t-il lorsqu’une clause de préemption n’est pas respectée, c’est-à-dire quand une cession d’actions ou de parts sociales est réalisée sans que les autres associés aient été mis en mesure de les acquérir ? Pour la Cour de cassation, saisie récemment de cette question pour une SARL, la violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la cession. Celle-ci reste donc valable.
En revanche, les associés sont vraisemblablement en droit d’obtenir des dommages-intérêts.
Attention : rendue à propos d’une SARL, cette solution ne peut pas être transposée à la société par actions simplifiée (SAS) pour laquelle la loi prévoit expressément que toute cession effectuée en violation d’une clause statutaire est nulle. En revanche, elle vaut pour les autres sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés en commandite).
Publié le mercredi 14 mai 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014