Est considéré comme un travailleur de nuit, le salarié qui accomplit régulièrement des heures de travail dans une tranche horaire comprise en principe entre 9 heures du soir et 6 heures du matin ou qui accomplit un nombre minimal d'heures de travail de nuit pendant une période fixée par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret. Dès lors qu'il acquiert le statut de travailleur de nuit un salarié bénéficie alors notamment d'une surveillance médicale renforcée et de jours de repos compensateurs.
Précisions : les cadres dirigeants sont en principe exclus de la réglementation du travail de nuit. Par ailleurs, le travail de nuit est interdit, sauf dérogation, aux jeunes de moins de 18 ans.
Pour éviter que certains salariés bénéficient de cette protection et de ces avantages, un employeur avait décidé de comptabiliser les seules heures effectivement travaillées pendant la tranche horaire de nuit.
De ce fait, des salariés absents en raison du suivi d'une formation professionnelle ou en raison de leurs activités de représentants du personnel (participation aux réunions du comité d'entreprise, exercice de leurs heures de délégation) n'entraient plus dans la catégorie des travailleurs de nuit, à défaut pour eux d'avoir été suffisamment présents, sur une période considérée, à leur poste de travail pendant la tranche horaire de nuit.
Un procédé que vient de sanctionner la Cour de cassation. Selon elle, toutes les heures de nuit comprises dans l'horaire de travail habituel d'un salarié doivent, en effet, être comptabilisées pour déterminer si celui-ci bénéficie ou non du statut de travailleur de nuit, peu important à cet égard que ces heures aient été réellement exécutées.
Publié le mardi 12 juin 2012 - © Copyright SID Presse - 2012