En dehors de plusieurs mesures relatives à la lutte contre la fraude et renforçant les procédures de contrôle fiscal, le projet de loi de finances rectificative pour 2012 concerne essentiellement les schémas d'optimisation fiscale les plus répandus.
Tout d'abord, il envisage d'encadrer strictement les opérations d'apport-cession et de donation-cession de titres de sociétés. Ensuite il supprime l'intérêt fiscal des cessions d'usufruit temporaire réalisées dans certaines conditions.
L'opération d'apport-cession consiste pour le contribuable à apporter les titres de sa société d'exploitation à une autre société qu'il détient (holding la plupart du temps) ayant opté à l'impôt sur les sociétés. À l'occasion de cet apport, le contribuable bénéficie automatiquement d'un sursis d'imposition sur la plus-value relative aux titres apportés, sursis qui ne prend fin que lorsque contribuable cède les titres reçus en contrepartie de l'apport (donc les titres de la société holding en général).
La société bénéficiaire de l'apport cède de son côté les titres qui lui ont été apportés pour un prix proche voire même égal à leur valeur d'apport. Elle ne subit donc qu'une faible imposition, voire aucune, à l'occasion de cette cession alors même qu'elle (et le contribuable de façon indirecte) perçoit les liquidités provenant de la cession des titres.
Pour les apports réalisés depuis le 14 novembre dernier, l'imposition de la plus-value d'apport des titres pourrait toujours être différée mais uniquement sur option du contribuable. Le report d'imposition tomberait toutefois :
- soit comme auparavant lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport seraient cédés par le contribuable ;
- soit, et il s'agit de la principale nouveauté, en cas de cession, par la société bénéficiaire de l'apport, des titres qui lui ont été apportés. L'imposition pourrait cependant être évitée si la société réinvestit, dans les 5 ans de l'apport, au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique.
La donation avant cession de titres consiste, quant à elle, à purger une plus-value latente sur certains titres de société en les donnant, préalablement à leur cession, généralement à ses enfants. Ces derniers, lorsqu'ils vendent les titres de la société, ne subissent aucune imposition dans la mesure où le prix de cession correspond en général à la valeur retenue pour la donation.
Il conviendrait désormais de retenir pour le calcul de la plus-value de cession des titres, non pas la valeur de donation des titres, mais leur prix d'acquisition par le donateur, éventuellement augmenté des droits de donation supportés par les donataires. Cette règle ne jouerait toutefois que lorsque la cession des titres interviendrait moins de deux ans après leur donation et serait exclue en cas d'accident de la vie.
À savoir : cette mesure ne s'appliquerait que pour les donations consenties depuis le 14 novembre 2012.
Enfin, le produit de la cession d'un usufruit temporaire (d'un immeuble par exemple) ne serait plus, à compter du 14 novembre 2012, soumis au régime des plus-values mais serait désormais imposé comme le revenu sous-jacent du bien dont l'usufruit est cédé (imposition comme un revenu foncier en cas de cession de l'usufruit temporaire d'un immeuble par exemple). Cette mesure empêcherait donc les schémas visant à bénéficier, de façon artificielle, des exonérations, abattements pour durée de détention ou taux forfaitaire d'imposition applicables aux plus-values de cession.
Exemple :
un contribuable vend à sa société d'exploitation soumise à l'impôt sur les sociétés, pour une durée de 10 ans par exemple, l'usufruit d'un immeuble qu'il détient depuis plus de 30 ans. Sous le régime actuel, il sera exonéré sur la plus-value de cession en raison de l'abattement pour durée de détention. Par ailleurs, pendant 10 ans, il ne sera pas imposé sur les revenus fonciers provenant de l'immeuble puisque ces revenus reviendront à la société cessionnaire de l'usufruit. À ce titre, celle-ci pourra déduire des revenus locatifs les intérêts relatifs à l'emprunt qu'elle aura souscrit pour acquérir l'usufruit temporaire. Ce qui réduira de façon substantielle, voire intégrale, la taxation de ces revenus.
La nouvelle mesure réduirait à néant l'intérêt de ce montage puisque le contribuable serait imposé en revenus fonciers sur le produit de la cession de l'usufruit temporaire de l'immeuble.
Publié le vendredi 23 novembre 2012 - © Copyright SID Presse - 2012