Les comptes courants d’associés constituent un moyen souple, pour les associés, de procurer facilement de la trésorerie à la société, sans recourir à un apport en numéraire ou à un emprunt bancaire. Ils consistent soit en des fonds que les associés versent directement à la société soit en des sommes que ces derniers renoncent temporairement à percevoir (par exemple des dividendes) pour les laisser à la disposition de la société.
À noter : ces sommes font généralement l’objet d’une rémunération servie à l’associé sous forme de versement d’intérêts.
La question se pose très souvent de savoir si les associés peuvent retirer quand ils le souhaitent les sommes qu’ils ont placées en compte courant ou si un tel retrait peut être considéré comme un abus de biens sociaux. Ce délit étant constitué par toute action portant atteinte au patrimoine social.
Or, sauf clause contraire prévue dans les statuts de la société ou dans une convention particulière, les associés ont le droit de demander, à tout moment et sans condition, le remboursement immédiat des sommes figurant sur leur compte courant d’associé. Et ce même si la société se trouve dans une situation financière difficile.
L’abus de biens sociaux par utilisation d’un compte courant n’étant réalisé que si les associés opèrent des prélèvements excédant le montant des sommes qu’ils y ont versées. Autrement dit, lorsque le compte courant d’associé présente un montant débiteur.
Illustration : un dirigeant avait accordé à sa société une avance en compte courant d’associé pour couvrir le découvert bancaire de celle-ci. Puis, il s’était fait remboursé de cette somme à l’occasion de l’encaissement par la société d’un acompte sur une facture alors même que celui-ci ne couvrait pas le découvert bancaire. Le dirigeant de la société a donc été assigné en justice pour abus de biens sociaux et reconnu coupable par les juges du fond. Une décision infirmée toutefois par la Cour de cassation qui a relevé que le dirigeant « n’avait effectué aucun prélèvement sur les biens de la société, le montant créditeur de son compte courant étant équivalent à celui de la somme prélevée ».
Publié le jeudi 13 février 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013