Cette année, le jour férié du 15 août tombe un samedi. Et pour de nombreux salariés, le samedi est un jour de repos hebdomadaire. Des salariés qui, sauf dispositions contraires de la convention collective applicable dans l’entreprise, ne peuvent prétendre à aucun report ni contrepartie financière. Mais qu’en est-il des salariés qui travaillent habituellement le samedi ?
Un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective peut vous imposer d’accorder un jour de repos à vos salariés pour le jour du 15 août. En l’absence de textes en la matière, il vous revient, en tant qu’employeur, de décider si vos salariés doivent venir travailler ou pas.
Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle doivent bénéficier de repos pendant les jours fériés.
Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos pour le 15 août doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés (à l’exception, dans ce dernier cas, de la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour férié chômé).
Précision : les heures de travail perdues en raison d’un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.
Lorsque vos salariés viennent travailler le 15 août, ces derniers ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, sauf si votre convention collective en dispose autrement.
Si le 15 août est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un congé payé ce jour-là. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur semaine de vacances ou être prise à une autre période.
Publié le jeudi 06 août 2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2020