On se souvient qu’une loi du 9 décembre 2016 (la loi dite « Sapin 2 ») avait allégé un certain nombre de règles relatives au fonctionnement des sociétés commerciales. Une récente ordonnance, prise en application de cette loi, est venue apporter des précisions en la matière.
Lorsqu’ils détiennent au moins 5 % des parts sociales, un ou plusieurs associés d’une SARL pourront désormais faire inscrire à l’ordre du jour des assemblées des points ou des projets de résolution qui seront portés à la connaissance des autres associés. Et attention, les statuts ne pourront pas priver les associés de l’exercice de ce droit.
À noter : cette faculté ne pourra être utilisée qu’à compter de la parution d’un décret précisant les conditions dans lesquelles elle devra, en pratique, être mise en œuvre (délai, formalisme, motivation de la demande, etc.).
À l’instar des conventions conclues directement (ou par personne interposée) entre une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et son président (ou l’un de ses dirigeants), les conventions réglementées conclues entre une SASU et son associé unique qui n’est pas dirigeant (ou, si cet associé unique est une société, la société qui la contrôle) devront seulement être mentionnées sur le registre des décisions. Elles ne donneront donc plus lieu à l’établissement d’un rapport spécial du commissaire aux comptes (ou du président de la société en l’absence de commissaire aux comptes), comme c’était le cas jusqu’alors.
Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), l’adoption ou la modification dans les statuts d’une clause soumettant les cessions d’actions à l’agrément préalable de la société ne requièrent plus l’unanimité. En effet, une telle clause ne peut désormais être adoptée ou modifiée que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.
Les sociétés anonymes (non cotées) pourront dorénavant prévoir dans leurs statuts que les assemblées générales d’actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, seront tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Sachant que, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital pourront s’opposer au recours à ce procédé.
À noter : là encore, cette disposition n’entrera en vigueur qu’à compter de la publication d’un décret qui en précisera les conditions d’application.
Publié le mardi 16 mai 2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017