La règlementation très formaliste qui entoure la conclusion d’un cautionnement a pour objectif de s’assurer que la personne qui s’est portée caution a bien mesuré l’étendue de son engagement. C’est pourquoi elle doit, notamment, mentionner de sa main, sur l’acte, le montant de la somme des obligations cautionnées en toutes lettres et en chiffres.
Toutefois, le cautionnement indéterminé, par exemple sans limitation de montant ou sans montant chiffré, est admis s’il comporte une mention exprimant de façon explicite et non équivoque la conscience qu’a la caution de la nature et de l’étendue de son engagement. Une personne peut ainsi s’engager, en connaissance de cause, à cautionner des dettes à venir et indéterminées.
Exemples de cautionnements indéterminés le plus souvent demandés par une banque : cautionnement pour garantir les ouvertures de crédit en compte-courant accordées à un commerçant ou les dettes qu’une société en formation doit ultérieurement contracter…
En cas de litige, les juges tiennent compte, outre les termes contenus dans l’acte de cautionnement, de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution pour déterminer si celle-ci savait à quoi elle s’engageait.
Illustration : ainsi, dans une affaire récente, la Cour de cassation a considéré comme valable le cautionnement souscrit par le représentant légal d’une société de toutes les sommes dues par celle-ci au titre d’un contrat d’affacturage et de ses avenants. La Cour d’appel avait, de son côté, jugé que le dirigeant n’avait pas eu connaissance de l’étendue de son engagement qui, parce qu’il pouvait être accru ultérieurement par plusieurs avenants, n’était donc pas déterminable lors de sa souscription. Argument réfuté par la Cour de cassation qui a relevé que le cautionnement portait expressément tant sur le contrat d’affacturage que sur les avenants. Par ailleurs, l’acte précisait que « la caution déclarait connaître la situation financière de la société cautionnée pour l’avoir personnellement vérifiée, qu’elle entendait suivre personnellement la situation de la société et reconnaissait avoir pris connaissance du contrat d’affacturage en référence et dispensait le factor de porter à sa connaissance des renseignements, notamment, la conclusion d’avenants ultérieurs ». En raison de sa qualité au sein de la société, la caution avait donc, selon les juges, la maîtrise et le contrôle des dettes sociales qu’elle garantissait.
À noter qu’un créancier professionnel ne peut plus faire souscrire à une personne physique un cautionnement indéterminé dans un « simple » acte sous seing privé. Il doit obligatoirement avoir recours à un acte notarié ou à un acte sous seing privé contresigné par un avocat.
Publié le jeudi 05 décembre 2013 - © Copyright Sid Presse - 2013