Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe.
Le président de l’association, ou éventuellement l’organe désigné dans les statuts, peuvent déléguer cette prérogative. Mais la Cour de cassation vient de rappeler que l’acte de délégation doit mentionner précisément ce transfert de compétence.
Ainsi, dans cette affaire, le directeur général d’une association avait licencié un salarié. Or ce dernier prétendait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car le directeur général ne disposait pas du pouvoir de licencier.
L’association, au contraire, soutenait que son président avait, comme les statuts le lui permettaient, délégué son pouvoir de licencier au directeur général. Selon le texte de cette délégation de pouvoirs, le président déléguait au directeur général « ses pouvoirs et attributions en matière de gestion administrative de l’association et que pour ce faire il disposait de tous les moyens nécessaires ». Elle précisait également que le directeur général « assumait personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs », qu’il avait « autorité sur l’ensemble du personnel » et qu’il « reconnaissait donc être responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés ».
Mais la Cour de cassation, tout comme la cour d’appel, a décidé que cette délégation de pouvoirs, rédigée en termes généraux, ne mentionnait pas le pouvoir de licencier. Elle en a conclu que le président de l’association n’avait pas valablement délégué cette compétence au directeur général. Dès lors, le licenciement du salarié prononcé par ce dernier était sans cause réelle et sérieuse.
Publié le lundi 10 décembre 2018 - © Copyright Les Echos Publishing - 2018